Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Ordonnance du juge visant l’enquête
39(1)Lorsque la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick ou un juge de cette cour, sur demande faite par le Ministre ou avec son autorisation, sont convaincus
a) qu’un coroner refuse ou néglige de faire une enquête qui devrait être faite, ou
b) que, lorsqu’une enquête a été faite, et il est, pour des raisons de fraude, de rejet de dépositions, d’irrégularité des procédures, d’insuffisance des recherches ou pour d’autres raisons, nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt de la justice, de faire une autre enquête,
la cour ou le juge peuvent ordonner qu’une enquête soit faite et que le coroner paie les frais afférents et connexes à la demande que la cour ou le juge estiment justes; lorsqu’une enquête a déjà été faite, la cour ou le juge peuvent annuler le compte rendu de cette première enquête.
39(2)La cour ou un juge peuvent ordonner à un coroner de faire cette enquête.
39(3)Lors d’une enquête ainsi ordonnée, il n’est pas nécessaire d’examiner le cadavre, à moins que la cour ou le juge ne l’ait ordonné mais, à part cette réserve, l’enquête est faite à tous points de vue de la même façon que toute autre enquête faite en application de la présente loi.
S.R., ch. 41, art. 36; 1966, ch. 41, art. 19; 1971, ch. 20, art. 30; 1979, ch. 41, art. 26; 2023, ch. 17, art. 45
Ordonnance du juge visant l’enquête
39(1)Lorsque la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de cette cour, sur demande faite par le Ministre ou avec son autorisation, sont convaincus
a) qu’un coroner refuse ou néglige de faire une enquête qui devrait être faite, ou
b) que, lorsqu’une enquête a été faite, et il est, pour des raisons de fraude, de rejet de dépositions, d’irrégularité des procédures, d’insuffisance des recherches ou pour d’autres raisons, nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt de la justice, de faire une autre enquête,
la cour ou le juge peuvent ordonner qu’une enquête soit faite et que le coroner paie les frais afférents et connexes à la demande que la cour ou le juge estiment justes; lorsqu’une enquête a déjà été faite, la cour ou le juge peuvent annuler le compte rendu de cette première enquête.
39(2)La cour ou un juge peuvent ordonner à un coroner de faire cette enquête.
39(3)Lors d’une enquête ainsi ordonnée, il n’est pas nécessaire d’examiner le cadavre, à moins que la cour ou le juge ne l’ait ordonné mais, à part cette réserve, l’enquête est faite à tous points de vue de la même façon que toute autre enquête faite en application de la présente loi.
S.R., ch. 41, art. 36; 1966, ch. 41, art. 19; 1971, ch. 20, art. 30; 1979, ch. 41, art. 26
Ordonnance du juge visant l’enquête
39(1)Lorsque la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un juge de cette cour, sur demande faite par le Ministre ou avec son autorisation, sont convaincus
a) qu’un coroner refuse ou néglige de faire une enquête qui devrait être faite, ou
b) que, lorsqu’une enquête a été faite, et il est, pour des raisons de fraude, de rejet de dépositions, d’irrégularité des procédures, d’insuffisance des recherches ou pour d’autres raisons, nécessaire ou souhaitable, dans l’intérêt de la justice, de faire une autre enquête,
la cour ou le juge peuvent ordonner qu’une enquête soit faite et que le coroner paie les frais afférents et connexes à la demande que la cour ou le juge estiment justes; lorsqu’une enquête a déjà été faite, la cour ou le juge peuvent annuler le compte rendu de cette première enquête.
39(2)La cour ou un juge peuvent ordonner à un coroner de faire cette enquête.
39(3)Lors d’une enquête ainsi ordonnée, il n’est pas nécessaire d’examiner le cadavre, à moins que la cour ou le juge ne l’ait ordonné mais, à part cette réserve, l’enquête est faite à tous points de vue de la même façon que toute autre enquête faite en application de la présente loi.
S.R., c.41, art.36; 1966, c.41, art.19; 1971, c.20, art.30; 1979, c.41, art.26