Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Autorisation d’inhumation, inhumation par un agent de la paix, déplacement ou préparation pour inhumation
37(1)Après une enquête, le coroner doit donner une autorisation d’inhumation qui doit être remise à un parent ou ami du décédé qui désire se charger de l’inhumation.
37(2)Si personne ne se charge de l’inhumation, le coroner doit ordonner à un agent de la paix d’inhumer le cadavre conformément aux règles et d’une façon économique, et de lui rendre compte des frais qui, avec les honoraires dus à l’agent de la paix pour l’inhumation, seront payés à ce dernier sur le Fonds consolidé, sur recommandation du coroner en chef déclarant que les frais sont justes et raisonnables.
37(3)Après examen, le coroner peut ordonner qu’un cadavre qui ne peut être identifié soit déplacé à l’endroit qu’il désigne et peut, si nécessaire, le faire préparer pour l’inhumation; les frais de ce déplacement ou du déplacement et de la préparation pour l’inhumation sont payés sur le Fonds consolidé sur présentation d’un certificat du coroner attestant que les frais sont justes et raisonnables.
S.R., ch. 41, art. 34; 1966, ch. 41, art. 16, 17, 18; 1971, ch. 20, art. 28; 2023, ch. 4, art. 35
Autorisation d’inhumation, inhumation par un agent de la paix, déplacement ou préparation pour inhumation
37(1)Après une enquête, le coroner doit donner une autorisation d’inhumation qui doit être remise à un parent ou ami du décédé qui désire se charger de l’inhumation.
37(2)Si personne ne se charge de l’inhumation, le coroner doit ordonner à un agent de la paix d’inhumer le cadavre conformément aux règles et d’une façon économique, et de lui rendre compte des frais qui, avec les honoraires dus à l’agent de la paix pour l’inhumation, seront payés à ce dernier sur le Fonds consolidé, sur recommandation du coroner en chef déclarant que les frais sont justes et raisonnables.
37(3)Après examen, le coroner peut ordonner qu’un cadavre qui ne peut être identifié soit déplacé à l’endroit qu’il désigne et peut, si nécessaire, le faire préparer pour l’inhumation; les frais de ce déplacement ou du déplacement et de la préparation pour l’inhumation sont payés sur le Fonds consolidé sur présentation d’un certificat du coroner attestant que les frais sont justes et raisonnables.
S.R., ch. 41, art. 34; 1966, ch. 41, art. 16, 17, 18; 1971, ch. 20, art. 28
Inhumation du cadavre
37(1)Après une enquête, le coroner doit donner une autorisation d’inhumation qui doit être remise à un parent ou ami du décédé qui désire se charger de l’inhumation.
37(2)Si personne ne se charge de l’inhumation, le coroner doit ordonner à un agent de la paix d’inhumer le cadavre conformément aux règles et d’une façon économique, et de lui rendre compte des frais qui, avec les honoraires dus à l’agent de la paix pour l’inhumation, seront payés à ce dernier sur le Fonds consolidé, sur recommandation du coroner en chef déclarant que les frais sont justes et raisonnables.
37(3)Après examen, le coroner peut ordonner qu’un cadavre qui ne peut être identifié soit déplacé à l’endroit qu’il désigne et peut, si nécessaire, le faire préparer pour l’inhumation; les frais de ce déplacement ou du déplacement et de la préparation pour l’inhumation sont payés sur le Fonds consolidé sur présentation d’un certificat du coroner attestant que les frais sont justes et raisonnables.
S.R., c.41, art.34; 1966, c.41, art.16, 17, 18; 1971, c.20, art.28