Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Examen post mortem par un médecin que désigne la majorité des jurés
32Lorsque la majorité des jurés siégeant à une enquête est d’avis que la cause du décès n’a pas été suffisamment expliquée par les dépositions faites par le médecin et les autres témoins, les jurés peuvent exiger par écrit que le coroner cite comme témoin un autre médecin nommément désigné par eux et qu’il ordonne à cet autre médecin de faire un examen post mortem du cadavre, avec ou sans examen du contenu de l’estomac ou des intestins, qu’un examen ait ou non été fait antérieurement et le coroner doit se conformer à leur exigence.
S.R., ch. 41, art. 29
Examen post mortem
32Lorsque la majorité des jurés siégeant à une enquête est d’avis que la cause du décès n’a pas été suffisamment expliquée par les dépositions faites par le médecin et les autres témoins, les jurés peuvent exiger par écrit que le coroner cite comme témoin un autre médecin nommément désigné par eux et qu’il ordonne à cet autre médecin de faire un examen post mortem du cadavre, avec ou sans examen du contenu de l’estomac ou des intestins, qu’un examen ait ou non été fait antérieurement et le coroner doit se conformer à leur exigence.
S.R., c.41, art.29