Examen post mortem
31(1)Avant ou pendant une enquête, le coroner peut, par citation à comparaître, ordonner à un médecin de faire un examen
post mortem du cadavre, avec ou sans analyse du contenu de l’estomac ou des intestins.
31(2)Si une personne déclare devant le coroner, sous serment ou sur affirmation solennelle, qu’elle croit que le décès est dû partiellement ou totalement aux fautes ou négligences du traitement appliqué par un médecin ou une autre personne, ce médecin ou cette autre personne ne sont pas autorisés à faire l’examen
post mortem ni à y assister.
31(3)Un médecin procédant à un examen
post mortem doit préparer un rapport complet et détaillé de son travail et des résultats auxquels il est parvenu, doit soumettre ce rapport au coroner et en déposer copie aux dossiers de la régie régionale de la santé telle que définie dans la
Loi sur les régies régionales de la santé qui est la plus proche.
31(4)Lorsqu’après avoir reçu le rapport de l’examen
post mortem, le coroner décide qu’une enquête n’est pas nécessaire, il doit déposer le rapport au bureau du coroner en chef, en y annexant un affidavit exposant les faits qui, à son avis, rendaient l’examen
post mortem nécessaire.
S.R., ch. 41, art. 28; 1966, ch. 41, art. 12; 1971, ch. 20, art. 26; 1992, ch. 52, art. 5; 2002, ch. 1, art. 4; 2019, ch. 12, art. 5; 2023, ch. 4, art. 32