Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Désignation du coroner régional
2.1(1)Le Ministre peut désigner un coroner à titre de coroner régional qui a, sous réserve des directives du coroner en chef, la surveillance générale des coroners à l’intérieur d’une ou plusieurs régions désignées par le Ministre ainsi que les autres fonctions et pouvoirs que peuvent lui conférer le Ministre ou le coroner en chef.
2.1(2)Aucune désignation faite en vertu du paragraphe (1) ne porte atteinte à la compétence d’un coroner pour la province; celui-ci peut agir partout dans la province.
1981, ch. 15, art. 2; 1988, ch. 8, art. 3
Désignation du coroner régional
2.1(1)Le Ministre peut désigner un coroner à titre de coroner régional qui a, sous réserve des directives du coroner en chef, la surveillance générale des coroners à l’intérieur d’une ou plusieurs régions désignées par le Ministre ainsi que les autres fonctions et pouvoirs que peuvent lui conférer le Ministre ou le coroner en chef.
2.1(2)Aucune désignation faite en vertu du paragraphe (1) ne porte atteinte à la compétence d’un coroner pour la province; celui-ci peut agir partout dans la province.
1981, c.15, art.2; 1988, c.8, art.3