Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Enquête sans examen
28Lorsque le cadavre d’une personne au sujet de laquelle il est nécessaire de faire une enquête a été inhumé et que le coroner sait que l’exhumation du cadavre n’apporterait rien de plus à l’enquête, le coroner en chef peut, soit sur demande à lui faite, soit de sa propre initiative, autoriser par écrit le coroner qui va commencer l’enquête à y procéder sans exhumer ni examiner le cadavre.
S.R., ch. 41, art. 25; 1971, ch. 20, art. 23; 1988, ch. 8, art. 5; 2023, ch. 4, art. 29
Enquête sans examen
28Lorsque le cadavre d’une personne au sujet de laquelle il est nécessaire de faire une enquête a été inhumé et que le coroner sait que l’exhumation du cadavre n’apporterait rien de plus à l’enquête, le coroner en chef peut, soit sur demande à lui faite, soit de sa propre initiative, autoriser par écrit le coroner qui va commencer l’enquête à y procéder sans exhumer ni examiner le cadavre.
S.R., ch. 41, art. 25; 1971, ch. 20, art. 23; 1988, ch. 8, art. 5
Enquête sans examen
28Lorsque le cadavre d’une personne au sujet de laquelle il est nécessaire de faire une enquête a été inhumé et que le coroner sait que l’exhumation du cadavre n’apporterait rien de plus à l’enquête, le coroner en chef peut, soit sur demande à lui faite, soit de sa propre initiative, autoriser par écrit le coroner qui va commencer l’enquête à y procéder sans exhumer ni examiner le cadavre.
S.R., c.41, art.25; 1971, c.20, art.23; 1988, c.8, art.5