27(1)Lorsqu’un coroner est convaincu du décès d’une personne, mais que, soit à cause de la nature des circonstances qui ont provoqué le décès, soit pour toute autre raison, le cadavre, ni aucune partie de celui-ci, pouvant être examiné par le coroner ou le jury ne peut pas être trouvé ou recouvré, le coroner, avec le consentement écrit du coroner en chef, peut procéder à une enquête, sans examen du cadavre, de la même manière, à tous autres points de vue, que pour les autres enquêtes faites en application de la présente loi.