Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Enquête sans examen
27(1)Lorsqu’un coroner est convaincu du décès d’une personne, mais que, soit à cause de la nature des circonstances qui ont provoqué le décès, soit pour toute autre raison, le cadavre, ni aucune partie de celui-ci, pouvant être examiné par le coroner ou le jury ne peut pas être trouvé ou recouvré, le coroner, avec le consentement écrit du coroner en chef, peut procéder à une enquête, sans examen du cadavre, de la même manière, à tous autres points de vue, que pour les autres enquêtes faites en application de la présente loi.
27(2)Lorsqu’une personne est décédée en dehors du Nouveau-Brunswick, mais qu’il y a des raisons de croire que le décès a eu lieu à la suite de circonstances visées à l’article 4 et survenues à l’intérieur de la province, le coroner en chef peut, avec le consentement écrit du Ministre, faire une enquête ou ordonner à un coroner de faire une enquête de la même manière que les enquêtes sont faites en application de la présente loi; cette enquête peut être faite sans examen du cadavre s’il est impossible de procéder commodément à un tel examen.
S.R., ch. 41, art. 24; 1966, ch. 41, art. 11; 1971, ch. 20, art. 22
Enquête sans examen
27(1)Lorsqu’un coroner est convaincu du décès d’une personne, mais que, soit à cause de la nature des circonstances qui ont provoqué le décès, soit pour toute autre raison, le cadavre, ni aucune partie de celui-ci, pouvant être examiné par le coroner ou le jury ne peut pas être trouvé ou recouvré, le coroner, avec le consentement écrit du coroner en chef, peut procéder à une enquête, sans examen du cadavre, de la même manière, à tous autres points de vue, que pour les autres enquêtes faites en application de la présente loi.
27(2)Lorsqu’une personne est décédée en dehors du Nouveau-Brunswick, mais qu’il y a des raisons de croire que le décès a eu lieu à la suite de circonstances visées à l’article 4 et survenues à l’intérieur de la province, le coroner en chef peut, avec le consentement écrit du Ministre, faire une enquête ou ordonner à un coroner de faire une enquête de la même manière que les enquêtes sont faites en application de la présente loi; cette enquête peut être faite sans examen du cadavre s’il est impossible de procéder commodément à un tel examen.
S.R., c.41, art.24; 1966, c.41, art.11; 1971, c.20, art.22