Recommandations du coroner ou juré
25(1)Le coroner ou le jury peuvent faire des recommandations quant à toute mesure qui devrait être prise pour prévenir des blessures ou un décès dans des circonstances semblables à celles afférentes au décès qui a fait l’objet de l’enquête, et le coroner doit annexer ces recommandations au compte rendu d’enquête.
25(2)Le coroner en chef doit faire un rapport sur les recommandations visées au paragraphe (1), en y incluant les commentaires qu’il désire faire à leur sujet, et l’adresser à tout ministère ou tout organisme fédéral, provincial ou d’un gouvernement local et à toute compagnie ou autre personne lorsqu’il a des raisons de croire que ce ministère, cet organisme, cette compagnie ou cette personne devraient s’intéresser à l’objet des recommandations.
S.R., ch. 41, art. 22; 1966, ch. 41, art. 10; 1971, ch. 20, art. 20; 2005, ch. 7, art. 17; 2017, ch. 20, art. 43; 2023, ch. 4, art. 26