Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Prise des dépositions
24(1)Sont enregistrées conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve les dépositions faites à une enquête que dirige un coroner.
24(2)Avant d’exercer ses fonctions, le sténographe ou toute autre personne chargée de l’enregistrement des dépositions s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à enregistrer sincèrement et fidèlement les dépositions faites à l’enquête.
24(3)Il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions sauf si le coroner en chef l’ordonne ou qu’une autre personne commande une copie de la transcription.
24(4)Sauf dispositions contraires du Code criminel (Canada), le coroner doit, dès que possible après la tenue de l’enquête, déposer au bureau du coroner en chef :  
a) le compte rendu de l’enquête;
b) la transcription des dépositions si elles ont été transcrites;
c) l’enregistrement des dépositions effectué conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
S.R., ch. 41, art. 21; 1966, ch. 41, art. 8, 9; 1971, ch. 20, art. 18, 19; 2009, ch. R-4.5, art. 21; 2023, ch. 4, art. 25
Prise des dépositions
24(1)Sont enregistrées conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve les dépositions faites à une enquête que dirige un coroner.
24(2)Avant d’exercer ses fonctions, le sténographe ou toute autre personne chargée de l’enregistrement des dépositions s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à enregistrer sincèrement et fidèlement les dépositions faites à l’enquête.
24(3)Il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions sauf si le coroner en chef l’ordonne ou qu’une autre personne commande une copie de la transcription.
24(4)Sauf dispositions contraires du Code criminel (Canada), le coroner doit, dès que possible après la tenue de l’enquête, déposer au bureau du coroner en chef :  
a) le compte rendu de l’enquête;
b) la transcription des dépositions si elles ont été transcrites;
c) l’enregistrement des dépositions effectué conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
S.R., ch. 41, art. 21; 1966, ch. 41, art. 8, 9; 1971, ch. 20, art. 18, 19; 2009, ch. R-4.5, art. 21
Prise des dépositions
24(1)Sont enregistrées conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve les dépositions faites à une enquête que dirige un coroner.
24(2)Avant d’exercer ses fonctions, le sténographe ou toute autre personne chargée de l’enregistrement des dépositions s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à enregistrer sincèrement et fidèlement les dépositions faites à l’enquête.
24(3)Il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions sauf si le coroner en chef l’ordonne ou qu’une autre personne commande une copie de la transcription.
24(4)Sauf dispositions contraires du Code criminel (Canada), le coroner doit, dès que possible après la tenue de l’enquête, déposer au bureau du coroner en chef :  
a) le compte rendu de l’enquête;
b) la transcription des dépositions si elles ont été transcrites;
c) l’enregistrement des dépositions effectué conformément à la Loi sur l’enregistrement de la preuve.
S.R., c.41, art.21; 1966, c.41, art.8, 9; 1971, c.20, art.18, 19; 2009, c.R-4.5, art.21
Prise des dépositions
24(1)Le coroner doit, sauf dispositions contraires de la présente loi, prendre par écrit les témoignages de toutes les personnes qui témoignent à une enquête dirigée par lui; chaque déposition ainsi prise doit être signée par le témoin et le coroner.
24(2)Les dépositions ou toute partie de celles-ci peuvent être prises par enregistrement sonore en application des dispositions de la Loi sur l’enregistrement des témoignages à l’aide d’appareils d’enregistrement sonore ou sténographiées par un sténographe nommé par le coroner, et leur transcription, certifiée exacte par le sténographe, n’a pas besoin d’être signée par les témoins ou par le coroner.
24(3)Un sténographe, à moins d’être sténographe officiel, doit, avant d’exercer ses fonctions, prêter devant le coroner le serment de rapporter et transcrire fidèlement les dépositions.
24(4)Sauf dispositions contraires du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, le coroner doit, dès que possible après la tenue de l’enquête, déposer au bureau du coroner en chef
a) le compte rendu d’enquête, et
b) la transcription des dépositions.
S.R., c.41, art.21; 1966, c.41, art.8, 9; 1971, c.20, art.18, 19