Prise des dépositions
24(1)Sont enregistrées conformément à la
Loi sur l’enregistrement de la preuve les dépositions faites à une enquête que dirige un coroner.
24(2)Avant d’exercer ses fonctions, le sténographe ou toute autre personne chargée de l’enregistrement des dépositions s’engage sous serment ou par affirmation solennelle à enregistrer sincèrement et fidèlement les dépositions faites à l’enquête.
24(3)Il n’est pas nécessaire de transcrire les dépositions sauf si le coroner en chef l’ordonne ou qu’une autre personne commande une copie de la transcription.
24(4)Sauf dispositions contraires du
Code criminel (Canada), le coroner doit, dès que possible après la tenue de l’enquête, déposer au bureau du coroner en chef : Â
a)
le compte rendu de l’enquête;
b)
la transcription des dépositions si elles ont été transcrites;
c)
l’enregistrement des dépositions effectué conformément à la
Loi sur l’enregistrement de la preuve.
S.R., ch. 41, art. 21; 1966, ch. 41, art. 8, 9; 1971, ch. 20, art. 18, 19; 2009, ch. R-4.5, art. 21; 2023, ch. 4, art. 25