Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Examen
23(1)Le coroner et le jury doivent examiner le cadavre au cours des premières séances de l’enquête, après quoi le coroner doit interroger, sous serment ou sur affirmation solennelle, toutes les personnes qui présentent des preuves sur les faits relatifs au décès, ainsi que toutes les personnes qu’il estime utile d’interroger, parce qu’elles sont susceptibles de connaître des faits pertinents.
23(2)Un jury n’est pas tenu d’examiner le cadavre faisant l’objet de l’enquête si le coroner l’en dispense.
S.R., ch. 41, art. 20; 1963 (2e sess.), ch. 14, art. 2; 1971, ch. 20, art. 17; 2019, ch. 12, art. 5; 2023, ch. 4, art. 24
Examen
23(1)Le coroner et le jury doivent examiner le cadavre au cours des premières séances de l’enquête, après quoi le coroner doit interroger, sous serment ou sur affirmation solennelle, toutes les personnes qui présentent des preuves sur les faits relatifs au décès, ainsi que toutes les personnes qu’il estime utile d’interroger, parce qu’elles sont susceptibles de connaître des faits pertinents.
23(2)Un jury n’est pas tenu d’examiner le cadavre faisant l’objet de l’enquête si le coroner l’en dispense.
S.R., ch. 41, art. 20; 1963 (2e sess.), ch. 14, art. 2; 1971, ch. 20, art. 17; 2019, ch. 12, art. 5
Examen
23(1)Le coroner et le jury doivent examiner le cadavre au cours des premières séances de l’enquête, après quoi le coroner doit interroger, sous serment ou, dans les cas où cela est permis, sur affirmation solennelle, toutes les personnes qui présentent des preuves sur les faits relatifs au décès, ainsi que toutes les personnes qu’il estime utile d’interroger, parce qu’elles sont susceptibles de connaître des faits pertinents.
23(2)Un jury n’est pas tenu d’examiner le cadavre faisant l’objet de l’enquête si le coroner l’en dispense.
S.R., ch. 41, art. 20; 1963 (2e sess.), ch. 14, art. 2; 1971, ch. 20, art. 17
Examen
23(1)Le coroner et le jury doivent examiner le cadavre au cours des premières séances de l’enquête, après quoi le coroner doit interroger, sous serment ou, dans les cas où cela est permis, sur affirmation solennelle, toutes les personnes qui présentent des preuves sur les faits relatifs au décès, ainsi que toutes les personnes qu’il estime utile d’interroger, parce qu’elles sont susceptibles de connaître des faits pertinents.
23(2)Un jury n’est pas tenu d’examiner le cadavre faisant l’objet de l’enquête si le coroner l’en dispense.
S.R., c.41, art.20; 1963(2e sess.), c.14, art.2; 1971, c.20, art.17