Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Serment ou affirmation solennelle de juré
2019, ch. 12, art. 5
20(1)Le coroner fait prêter à chaque juré le serment ou reçoit de lui l’affirmation solennelle de s’enquérir avec diligence au sujet du décès de la personne dont le cadavre fait l’objet de l’enquête et de rendre un verdict exact selon la preuve présentée.
20(2)Avant de faire prêter à une personne le serment visé au paragraphe (1) ou de recevoir d’elle l’affirmation solennelle y visée, le coroner l’interroge sous serment ou affirmation solennelle pour déterminer si elle est admissible à remplir les fonctions de juré.
20(3)Le coroner annexe au compte rendu d’enquête un certificat attestant du fait qu’il a interrogé chaque personne y nommée et qu’il a déclaré chacune admissible à remplir les fonctions de juré.
S.R., ch. 41, art. 17; 1971, ch. 20, art. 15, 16; 2019, ch. 12, art. 5
Serment des jurés et témoins
20(1)Les jurés doivent prêter, devant le coroner, le serment de faire enquête avec diligence au sujet du décès de la personne dont le cadavre fait l’objet de l’enquête et de rendre un verdict exact d’après la preuve présentée.
20(2)Avant de faire prêter le serment de juré à une personne, le coroner doit interroger la personne sous serment pour déterminer si elle réunit les conditions pour siéger en qualité de juré, et le coroner doit annexer au compte rendu d’enquête un certificat attestant qu’il a interrogé et qualifié chaque personne à laquelle il a fait prêter le serment de juré.
S.R., ch. 41, art. 17; 1971, ch. 20, art. 15, 16
Serment des jurés et témoins
20(1)Les jurés doivent prêter, devant le coroner, le serment de faire enquête avec diligence au sujet du décès de la personne dont le cadavre fait l’objet de l’enquête et de rendre un verdict exact d’après la preuve présentée.
20(2)Avant de faire prêter le serment de juré à une personne, le coroner doit interroger la personne sous serment pour déterminer si elle réunit les conditions pour siéger en qualité de juré, et le coroner doit annexer au compte rendu d’enquête un certificat attestant qu’il a interrogé et qualifié chaque personne à laquelle il a fait prêter le serment de juré.
S.R., c.41, art.17; 1971, c.20, art.15, 16