Serment ou affirmation solennelle de juré
2019, ch. 12, art. 5
20(1)Le coroner fait prêter à chaque juré le serment ou reçoit de lui l’affirmation solennelle de s’enquérir avec diligence au sujet du décès de la personne dont le cadavre fait l’objet de l’enquête et de rendre un verdict exact selon la preuve présentée.
20(2)Avant de faire prêter à une personne le serment visé au paragraphe (1) ou de recevoir d’elle l’affirmation solennelle y visée, le coroner l’interroge sous serment ou affirmation solennelle pour déterminer si elle est admissible à remplir les fonctions de juré.
20(3)Le coroner annexe au compte rendu d’enquête un certificat attestant du fait qu’il a interrogé chaque personne y nommée et qu’il a déclaré chacune admissible à remplir les fonctions de juré.
S.R., ch. 41, art. 17; 1971, ch. 20, art. 15, 16; 2019, ch. 12, art. 5