Coroner en chef, coroner en chef adjoint et coroners
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le coroner en chef de la province.
2(2)Le coroner en chef peut nommer un ou plusieurs coroners pour la province.
a)
est coroner pour la province;
b)
agit comme surveillant des autres coroners;
c)
exerce, relativement au poste de coroner dans toute la province, les autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère par règlement;
d)
Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
e)
peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou destitution d’un coroner.
2(4)Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
2(5)Le Ministre peut désigner à titre de coroner en chef adjoint de la province un ou plusieurs coroners, qui remplissent les fonctions que leur confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner en chef est vacant ou que celui-ci est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie ou d’absence ou pour tout autre motif, remplissent les fonctions et exercent les pouvoirs du coroner en chef.
S.R., ch. 41, art. 2; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 15, art. 1; 1988, ch. 8, art. 2; 2020, ch. 27, art. 2; 2023, ch. 4, art. 2