Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Coroner en chef, coroner en chef adjoint et coroners
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le coroner en chef de la province.
2(2)Le coroner en chef peut nommer un ou plusieurs coroners pour la province.
2(3)Le coroner en chef
a) est coroner pour la province;
b) agit comme surveillant des autres coroners;
c) exerce, relativement au poste de coroner dans toute la province, les autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère par règlement;
d) Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
e) peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou destitution d’un coroner.
2(4)Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
2(5)Le Ministre peut désigner à titre de coroner en chef adjoint de la province un ou plusieurs coroners, qui remplissent les fonctions que leur confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner en chef est vacant ou que celui-ci est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie ou d’absence ou pour tout autre motif, remplissent les fonctions et exercent les pouvoirs du coroner en chef.
S.R., ch. 41, art. 2; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 15, art. 1; 1988, ch. 8, art. 2; 2020, ch. 27, art. 2; 2023, ch. 4, art. 2
Coroner en chef, coroner en chef adjoint et coroners
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le coroner en chef de la province.
2(2)Le coroner en chef peut nommer un ou plusieurs coroners pour la province.
2(3)Le coroner en chef
a) est coroner pour la province;
b) agit comme surveillant des autres coroners;
c) exerce, relativement au poste de coroner dans toute la province, les autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère par règlement;
d) Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
e) peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou destitution d’un coroner.
2(4)Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
2(5)Le Ministre peut désigner un coroner à titre de coroner en chef adjoint de la province, qui exerce les fonctions que lui confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner est vacant ou lorsque le coroner en chef est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du coroner en chef.
S.R., ch. 41, art. 2; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 15, art. 1; 1988, ch. 8, art. 2; 2020, ch. 27, art. 2
Coroner en chef, coroner en chef adjoint et coroners
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le coroner en chef de la province.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners pour la province.
2(3)Le coroner en chef
a) est coroner pour la province;
b) agit comme surveillant des autres coroners;
c) exerce, relativement au poste de coroner dans toute la province, les autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère par règlement;
d) Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
e) peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou destitution d’un coroner.
2(4)Abrogé : 1981, ch. 15, art. 1
2(5)Le Ministre peut désigner un coroner à titre de coroner en chef adjoint de la province, qui exerce les fonctions que lui confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner est vacant ou lorsque le coroner en chef est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du coroner en chef.
S.R., ch. 41, art. 2; 1966, ch. 41, art. 1; 1971, ch. 20, art. 1; 1981, ch. 15, art. 1; 1988, ch. 8, art. 2
Nomination du coroner en chef
2(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le coroner en chef de la province.
Nomination des coroners
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un ou plusieurs coroners pour la province.
Compétence du coroner en chef
2(3)Le coroner en chef
a) est coroner pour la province;
b) agit comme surveillant des autres coroners;
c) exerce, relativement au poste de coroner dans toute la province, les autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil lui confère par règlement;
d) Abrogé : 1981, c.15, art.1
e) peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil la suspension ou destitution d’un coroner.
Abrogé
2(4)Abrogé : 1981, c.15, art.1
Vacance du poste de coroner en chef
2(5)Le Ministre peut désigner un coroner à titre de coroner en chef adjoint de la province, qui exerce les fonctions que lui confère le Ministre ou le coroner en chef et qui, lorsque le poste de coroner est vacant ou lorsque le coroner en chef est dans l’incapacité d’agir pour raison d’intérêt, de maladie, d’absence ou pour tout autre motif, remplit les fonctions et exerce les pouvoirs du coroner en chef.
S.R., c.41, art.2; 1966, c.41, art.1; 1971, c.20, art.1; 1981, c.15, art.1; 1988, c.8, art.2