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Lois et règlements
C-23
- Loi sur les coroners
Article 19
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Date d'entrée en vigueur
2019-06-14
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Serment ou affirmation solennelle de témoin
2019, ch. 12, art. 5
19
Le coroner fait prêter à chaque témoin le serment que prévoit la
Loi sur la preuve
ou reçoit de lui l’affirmation solennelle y prévue.
S.R., ch. 41, art. 16; 1971, ch. 20, art. 14; 1979, ch. 41, art. 26; 2019, ch. 12, art. 5
2013-08-30
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Serment des jurés et témoins
19
Les jurés et les témoins doivent prêter serment de la façon prévue par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, établies en application de la
Loi sur l’organisation judiciaire
.
S.R., ch. 41, art. 16; 1971, ch. 20, art. 14; 1979, ch. 41, art. 26
2006-12-31
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Serment des jurés et témoins
19
Les jurés et les témoins doivent prêter serment de la façon prévue par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, établies en application de la
Loi sur l’organisation judiciaire
.
S.R., c.41, art.16; 1971, c.20, art.14; 1979, c.41, art.26
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