Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Serment ou affirmation solennelle de témoin
2019, ch. 12, art. 5
19Le coroner fait prêter à chaque témoin le serment que prévoit la Loi sur la preuve ou reçoit de lui l’affirmation solennelle y prévue.
S.R., ch. 41, art. 16; 1971, ch. 20, art. 14; 1979, ch. 41, art. 26; 2019, ch. 12, art. 5
Serment des jurés et témoins
19Les jurés et les témoins doivent prêter serment de la façon prévue par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, établies en application de la Loi sur l’organisation judiciaire.
S.R., ch. 41, art. 16; 1971, ch. 20, art. 14; 1979, ch. 41, art. 26
Serment des jurés et témoins
19Les jurés et les témoins doivent prêter serment de la façon prévue par les règles de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, établies en application de la Loi sur l’organisation judiciaire.
S.R., c.41, art.16; 1971, c.20, art.14; 1979, c.41, art.26