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Lois et règlements
C-23
- Loi sur les coroners
Article 16
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Date d'entrée en vigueur
2023-06-16
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Infractions et peines pour défaut de comparution d’un témoin
16
Lorsqu’une personne dûment citée à témoigner ne comparaît pas après avoir été publiquement appelée à trois reprises ou comparaît mais refuse sans motif raisonnable d’excuse de répondre à une question qui lui est posée, le coroner peut lui infliger une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être infligée en vertu du paragraphe 56(6) de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
pour une infraction de la classe F.
S.R., ch. 41, art. 13; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 11; 1990, ch. 61, art. 28; 2023, ch. 4, art. 22
2013-08-30
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Infractions et peines pour défaut de comparution d’un témoin
16
Lorsqu’une personne dûment citée à témoigner ne comparaît pas après avoir été publiquement appelée à trois reprises, ou comparaît mais refuse sans motif légitime d’excuse de répondre à une question qui lui est posée, le coroner peut lui imposer une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être imposée en vertu du paragraphe 56(5) de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe F ou la faire incarcérer dans un établissement correctionnel pour la durée que le coroner estime convenir, sans cependant qu’elle dépasse quatorze jours, ou jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine pour outrage au tribunal et ait payé les frais de délivrance et d’exécution du mandat d’incarcération, ainsi que les frais de son transport à l’établissement correctionnel.
S.R., ch. 41, art. 13; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 11; 1990, ch. 61, art. 28
2006-12-31
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Infractions et peines pour défaut de comparution d’un témoin
16
Lorsqu’une personne dûment citée à témoigner ne comparaît pas après avoir été publiquement appelée à trois reprises, ou comparaît mais refuse sans motif légitime d’excuse de répondre à une question qui lui est posée, le coroner peut lui imposer une amende n’excédant pas l’amende maximale qui peut être imposée en vertu du paragraphe 56(5) de la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
à titre d’infraction de la classe F ou la faire incarcérer dans un établissement correctionnel pour la durée que le coroner estime convenir, sans cependant qu’elle dépasse quatorze jours, ou jusqu’à ce qu’elle ait purgé sa peine pour outrage au tribunal et ait payé les frais de délivrance et d’exécution du mandat d’incarcération, ainsi que les frais de son transport à l’établissement correctionnel.
S.R., c.41, art.13; 1966, c.41, art.5; 1971, c.20, art.11; 1990, c.61, art.28
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