Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Défaut de comparaître
14Si une personne à qui une citation a été signifiée en application de l’article 13 néglige ou refuse de comparaître en tant que témoin aux temps et lieu indiqués, le coroner, sur preuve de la signification par serment, par affirmation solennelle ou par affidavit, peut remettre à un agent de la paix un mandat ordonnant que la personne soit appréhendée et amenée devant lui; ce mandat peut être exécuté par un agent de la paix n’importe où dans la province.
S.R., ch. 41, art. 11; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 10; 2019, ch. 12, art. 5; 2023, ch. 4, art. 20
Défaut de comparaître
14Si une personne à qui une citation a été signifiée en application de l’article 13 néglige ou refuse de comparaître en tant que témoin aux temps et lieu indiqués, le coroner, sur preuve de la signification par serment, par affirmation solennelle ou par affidavit, peut remettre à un agent de la paix un mandat ordonnant que la personne soit appréhendée et amenée devant lui; ce mandat peut être exécuté par un agent de la paix n’importe où dans la province.
S.R., ch. 41, art. 11; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 10; 2019, ch. 12, art. 5
Assignation à témoins
14Si une personne à qui une citation a été signifiée en application de l’article 13 néglige ou refuse de comparaître en tant que témoin aux temps et lieu indiqués, le coroner, sur preuve de la signification par serment ou par affidavit, peut remettre à un agent de la paix un mandat ordonnant que la personne soit appréhendée et amenée devant lui; ce mandat peut être exécuté par un agent de la paix n’importe où dans la province.
S.R., ch. 41, art. 11; 1966, ch. 41, art. 5; 1971, ch. 20, art. 10
Assignation à témoins
14Si une personne à qui une citation a été signifiée en application de l’article 13 néglige ou refuse de comparaître en tant que témoin aux temps et lieu indiqués, le coroner, sur preuve de la signification par serment ou par affidavit, peut remettre à un agent de la paix un mandat ordonnant que la personne soit appréhendée et amenée devant lui; ce mandat peut être exécuté par un agent de la paix n’importe où dans la province.
S.R., c.41, art.11; 1966, c.41, art.5; 1971, c.20, art.10