Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Assignation de témoin
13(1)Le coroner peut délivrer une citation à toute personne qui à son avis est en mesure de fournir une preuve pertinente relative à la cause du décès ou relative à toute autre question à examiner à l’enquête; cette citation doit être signifiée de la même façon qu’une assignation à témoin par un agent de la paix dans n’importe quel comté sans qu’elle soit visée.
13(2)La citation originale peut nommément désigner plusieurs témoins, mais une copie de cette citation ne peut nommément désigner que le témoin à qui elle doit être signifiée.
S.R., ch. 41, art. 10; 1971, ch. 20, art. 9; 1986, ch. 4, art. 9; 2023, ch. 4, art. 19
Assignation de témoin
13(1)Le coroner peut délivrer une citation à toute personne qui à son avis est en mesure de fournir une preuve pertinente relative à la cause du décès ou relative à toute autre question à examiner à l’enquête; cette citation doit être signifiée de la même façon qu’une assignation à témoin par un agent de la paix dans n’importe quel comté sans qu’elle soit visée.
13(2)La citation originale peut nommément désigner plusieurs témoins, mais une copie de cette citation ne peut nommément désigner que le témoin à qui elle doit être signifiée.
S.R., ch. 41, art. 10; 1971, ch. 20, art. 9; 1986, ch. 4, art. 9
Assignation à témoins
13(1)Le coroner peut délivrer une citation à toute personne qui à son avis est en mesure de fournir une preuve pertinente relative à la cause du décès ou relative à toute autre question à examiner à l’enquête; cette citation doit être signifiée de la même façon qu’une assignation à témoin par un agent de la paix dans n’importe quel comté sans qu’elle soit visée.
13(2)La citation originale peut nommément désigner plusieurs témoins, mais une copie de cette citation ne peut nommément désigner que le témoin à qui elle doit être signifiée.
S.R., c.41, art.10; 1971, c.20, art.9; 1986, c.4, art.9