Lois et règlements

C-23 - Loi sur les coroners

Texte intégral
Examen du corps par le médecin
11(1)Sous réserve des directives du coroner en chef, un coroner peut donner l’autorisation et enjoindre à un médecin, ou à un agent de la paix de prendre possession du cadavre, de l’examiner et d’effectuer l’investigation nécessaire pour permettre au coroner de déterminer si une enquête est nécessaire, et de faire un rapport au coroner.
11(2)Sur réception du rapport, le coroner doit procéder comme s’il avait lui-même examiné le cadavre et fait l’investigation.
1963 (2e sess.), ch. 14, art. 1; 1971, ch. 20, art. 7; 1999, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 4, art. 18
Examen du corps par le médecin
11(1)Sous réserve des directives du coroner en chef, un coroner peut donner l’autorisation et enjoindre à un médecin, ou à un agent de la paix de prendre possession du cadavre, de l’examiner et d’effectuer l’investigation nécessaire pour permettre au coroner de déterminer si une enquête est nécessaire, et de faire un rapport au coroner.
11(2)Sur réception du rapport, le coroner doit procéder comme s’il avait lui-même examiné le cadavre et fait l’investigation.
1963 (2e sess.), ch. 14, art. 1; 1971, ch. 20, art. 7; 1999, ch. 11, art. 4
Examen du corps par le médecin
11(1)Sous réserve des directives du coroner en chef, un coroner peut donner l’autorisation et enjoindre à un médecin, ou à un agent de la paix de prendre possession du cadavre, de l’examiner et d’effectuer l’investigation nécessaire pour permettre au coroner de déterminer si une enquête est nécessaire, et de faire un rapport au coroner.
11(2)Sur réception du rapport, le coroner doit procéder comme s’il avait lui-même examiné le cadavre et fait l’investigation.
1963(2e sess.), c.14, art.1; 1971, c.20, art.7; 1999, c.11, art.4