Déclaration du coroner, convocation du jury par un coroner
10(1)Après avoir terminé une investigation visant à déterminer si une enquête sur un décès est nécessaire, le coroner doit faire, devant un commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, une déclaration indiquant par décision motivée si une enquête est nécessaire ou non, et il doit immédiatement déposer cette déclaration au bureau du coroner en chef.
10(2)Le coroner qui décide qu’une enquête est nécessaire ou qui procède à un enquête vertu de l’article 7 délivre à un agent de la paix un mandat citant un nombre suffisant de personnes admissibles à remplir les fonctions de juré en application de la
Loi sur les jurés à comparaître devant lui aux lieu, jour et heure y indiqués afin de constituer un jury de cinq personnes pour enquêter sur le décès.
10(3)Ne doit être cité à comparaître que le nombre supérieur à cinq personnes qui vraisemblablement suffira à former le jury, compte tenu des défauts de comparution et d’une marge suffisante pour les récusations; s’il est nécessaire de compléter le jury, d’autres jurés peuvent être cités n’importe quand et de la même façon.
10(4)Quiconque a été membre d’un jury à une enquête tenue dans les douze mois précédant la date du mandat du coroner ne doit pas être cité à comparaître par l’agent de la paix ou n’est pas qualifié pour prêter serment à titre de juré devant le coroner, sauf si le coroner en chef a donné son consentement par écrit sur le mandat, mais si une telle personne prête serment et siège en qualité de juré, l’enquête n’est pas invalidée de ce fait.
10(5)Une enquête entamée peut se poursuivre même si un ou deux jurés sont empêchés d’agir; mais si trois jurés ou plus sont empêchés d’agir, le coroner doit délivrer un autre mandat pour la convocation d’un nouveau jury et commencer l’enquête de nouveau.
S.R., ch. 41, art. 8; 1966, ch. 41, art. 4; 1971, ch. 20, art. 7; 1979, ch. 41, art. 26; 1994, ch. 74, art. 59; 2008, ch. 18, art. 4; 2019, ch. 12, art. 5; 2023, ch. 4, art. 16