71(1)Les paragraphes 50(1) et (5) ne s’appliquent pas à la police d’assurance non échue souscrite à l’entrée en vigueur de ces paragraphes ou avant cette date en vertu de l’article 15 de la
Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Lois révisées de 1973 par une association prorogée en vertu de l’article 66, et l’article 15 de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de ces paragraphes, s’applique.