70(2)L’association constituée sur l’enregistrement d’une déclaration et d’un état descriptif par le déclarant visé au paragraphe 67(1) – à laquelle s’applique l’article 40 – fait préparer et dépose une étude du fonds de réserve conformément à l’article 40 dans les cinq ans de l’enregistrement de la déclaration et de l’état descriptif.