53(4)Malgré une omission de conformité au paragraphe (3), et malgré toute convention, renonciation ou déclaration à l’effet contraire, la convention aux termes de laquelle l’occupant d’une partie privative en a la possession est réputée comprendre un covenant selon lequel l’occupant s’engage à se conformer à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l’association.