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Lois et règlements
C-16.05
- Loi sur la propriété condominiale
Article 45
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Date d'entrée en vigueur
2010-01-01
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Réunion de parcelles
45
(1)
L’association peut réunir en une parcelle les parcelles de plusieurs parties privatives adjacentes avec le consentement des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes, sous réserve des exigences réglementaires.
45
(2)
Les parcelles de plusieurs parties privatives adjacentes peuvent être réunies malgré leur séparation par une partie commune.
45
(3)
Par dérogation au paragraphe 10.4(1) de la
Loi sur l’enregistrement foncier
, est attribué un seul numéro d’identification aux parcelles ainsi réunies, malgré qu’elles ne soient pas attenantes.
45
(4)
Les dispositions qui suivent s’appliquent à la réunion :
a
)
la portion de l’intérêt commun qui se rattache à la partie privative issue de la réunion est égale à la somme des portions de l’intérêt commun qui se rattache à chaque partie privative réunie;
b
)
la portion des dépenses communes dont est responsable le propriétaire de la partie privative issue de la réunion est égale à la somme des portions des dépenses communes dont étaient responsables les propriétaires de chaque partie privative réunie;
c
)
la part des droits de votes dans l'association dont jouit le propriétaire de la partie privative issue de la réunion est égale à la somme des parts des droits de vote dont jouissaient les propriétaires de chaque partie privative réunie.
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Réunion de parcelles
45
(1)
L’association peut réunir en une parcelle les parcelles de plusieurs parties privatives adjacentes avec le consentement des propriétaires possédant au moins 60 % des parties communes, sous réserve des exigences réglementaires.
45
(2)
Les parcelles de plusieurs parties privatives adjacentes peuvent être réunies malgré leur séparation par une partie commune.
45
(3)
Par dérogation au paragraphe 10.4(1) de la
Loi sur l’enregistrement foncier
, est attribué un seul numéro d’identification aux parcelles ainsi réunies, malgré qu’elles ne soient pas attenantes.
45
(4)
Les dispositions qui suivent s’appliquent à la réunion :
a
)
la portion de l’intérêt commun qui se rattache à la partie privative issue de la réunion est égale à la somme des portions de l’intérêt commun qui se rattache à chaque partie privative réunie;
b
)
la portion des dépenses communes dont est responsable le propriétaire de la partie privative issue de la réunion est égale à la somme des portions des dépenses communes dont étaient responsables les propriétaires de chaque partie privative réunie;
c
)
la part des droits de votes dans l'association dont jouit le propriétaire de la partie privative issue de la réunion est égale à la somme des parts des droits de vote dont jouissaient les propriétaires de chaque partie privative réunie.
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