79(3)Si une transmission d’actions ou d’autres valeurs d’une compagnie a lieu en vertu d’un acte ou d’un document testamentaire, ou par suite d’une succession
ab intestat, et si les lettres testamentaires ou les lettres d’administration ou le document testamentaire, ou une autre pièce judiciaire ou officielle attribuant le titre, d’ordre bénéficiaire ou fiduciaire, ou l’administration ou le contrôle des biens personnels du défunt est censée être accordée par un tribunal ou une autorité du Canada, ou de la Grande-Bretagne ou de l’Irlande du Nord, ou d’une autre possession de Sa Majesté ou d’un pays étranger, les lettres testamentaires, les lettres d’administration, le document testamentaire ou l’autre pièce judiciaire ou officielle ou une expédition authentique ou un extrait officiel de ces pièces, ainsi qu’une déclaration par écrit révélant la nature de cette transmission et signée par la personne ou les personnes qui réclament en vertu de ces pièces, doivent être produits et déposés entre les mains du gérant, du secrétaire, du trésorier ou autre dirigeant ou agent de transfert nommé par les administrateurs pour les recevoir.