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Lois et règlements
C-13
- Loi sur les compagnies
Article 29
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Dépôt du rapport d’une compagnie extraprovinciale
29
Toute compagnie qui a reçu des lettres patentes en application de l’article 26 doit, lorsqu’elle en est requise, dresser pour le Directeur un rapport indiquant le nom des actionnaires, le montant du capital libéré et la valeur de ses biens réels et personnels détenus au Nouveau-Brunswick, et à défaut de présenter le rapport dans un délai de trois mois, les lettres patentes peuvent être annulées.
S.R., ch. 33, art. 29; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 2002, ch. 29, art. 3
2006-12-31
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Dépôt du rapport d’une compagnie extraprovinciale
29
Toute compagnie qui a reçu des lettres patentes en application de l’article 26 doit, lorsqu’elle en est requise, dresser pour le Directeur un rapport indiquant le nom des actionnaires, le montant du capital libéré et la valeur de ses biens réels et personnels détenus au Nouveau-Brunswick, et à défaut de présenter le rapport dans un délai de trois mois, les lettres patentes peuvent être annulées.
S.R., c.33, art.29; 1978, c.D-11.2, art.7; 2002, c.29, art.3
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