Rapport au Directeur
126(1)Avant le dernier jour du mois qui suit le mois anniversaire, toute compagnie constituée en corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick doit, à l’exception des compagnies soumises au régime de la
Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, de la
Loi sur les sociétés par actions, de la
Loi sur les coopératives ou de la
Loi sur les caisses populaires, sans avis ni demande, adresser au Directeur un rapport signé par un administrateur ou un dirigeant de la compagnie en la forme prescrite par règlement.
126(1.1)Aux fins du présent article, « mois anniversaire » désigne le mois de chaque année qui est le même que celui où la compagnie a été constituée en corporation en vertu des lois du Nouveau-Brunswick.
126(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 8
126(2.1)Abrogé : 1983, ch. 19, art. 7
126(3)Le Directeur peut à sa discrétion et pour des raisons valables accorder un délai supplémentaire pour la préparation et l’envoi de tout état semblable.
126(4)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a)
établissant, modifiant et réglementant le tarif des droits à payer en application du présent article;
a.1)
dispensant, en tout ou en partie, de l’obligation de déposer un rapport ou un état en application du présent article sous réserve des modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère appropriées;
b)
prescrivant les formules et toute autre matière nécessaire à la réalisation des objets du présent article.
126(5)Le montant des droits peut varier selon le genre de compagnie, le montant du capital social, le montant du capital investi ou utilisé dans la conduite des affaires de la compagnie dans la province et autrement ainsi qu’il est jugé à propos.
126(6)Sur réception de l’état et des droits payables, le Directeur peut délivrer un certificat, sous sa signature, déclarant que l’état a été fait, lequel certificat doit être considéré devant tout tribunal comme une preuve
prima facie des indications qui y sont contenues.
S.R., ch. 33, art. 125; 1954, ch. 28, art. 8; D.C. 64-312; 1978, ch. D-11.2, art. 7; 1981, ch. 12, art. 12; 1983, ch. 19, art. 7; 1986, ch. 23, art. 1; 1987, ch. L-11.2, art. 280; 1989, ch. 9, art. 2; 1992, ch. C-32.2, art. 309; 1996, ch. 62, art. 3; 2002, ch. 15, art. 23; 2002, ch. 29, art. 3; 2008, ch. 11, art. 8; 2017, ch. 55, art. 5; 2019, ch. 24, art. 184; 2023, ch. 2, art. 168