Infractions continues, prescription, recours civil
214.2(1)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
214.2(2)Lorsqu’une infraction à la présente partie se poursuit pendant plus d’une journée,
a)
l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b)
l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la
Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
214.2(3)Les poursuites prévues dans la présente partie se prescrivent par deux ans à compter du jour où l’objet de la plainte a pris naissance.
214.2(4)Le fait qu’un acte ou une omission est une infraction sous le régime de la présente partie ne suspend pas le recours civil découlant de l’acte ou de l’omission, ou n’y porte pas atteinte.
1983, ch. 15, art. 33; 2008, ch. 11, art. 4