Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Certificat constitue les lettres constitutives
3(1)Lorsque la demande en vertu du paragraphe 2(2) est approuvée conformément aux règlements, le Ministre doit enregistrer la demande pour l’obtention des lettres constitutives.
3(2)Lors de l’enregistrement de la demande des lettres constitutives, le Ministre doit délivrer un certificat attestant que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements.
3(3)Un certificat délivré par le Ministre en vertu du paragraphe (2) à une association de propriétaires de terres agricoles constitue les lettres constitutives de cette association de propriétaires de terres agricoles et constitue une preuve concluante que toutes les exigences de la présente loi et des règlements concernant la constitution de cette association ont été remplies et que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements.
Certificat constitue les lettres constitutives
3(1)Lorsque la demande en vertu du paragraphe 2(2) est approuvée conformément aux règlements, le Ministre doit enregistrer la demande pour l’obtention des lettres constitutives.
3(2)Lors de l’enregistrement de la demande des lettres constitutives, le Ministre doit délivrer un certificat attestant que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements.
3(3)Un certificat délivré par le Ministre en vertu du paragraphe (2) à une association de propriétaires de terres agricoles constitue les lettres constitutives de cette association de propriétaires de terres agricoles et constitue une preuve concluante que toutes les exigences de la présente loi et des règlements concernant la constitution de cette association ont été remplies et que l’association de propriétaires de terres agricoles est constituée en vertu de la présente loi et des règlements.