Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Abrogé
22Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
2017, ch. 20, art. 2
Modifications corrélatives
22(1)L’article 1 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression du point à la fin de la définition « secrétaire » et son remplacement par un point-virgule et par l’adjonction après la définition « secrétaire » de ce qui suit :
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.(registered agricultural land)
22(2)L’article 19.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (5), » après les mots « de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
19.1(5)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), si les habitants d’une région non constituée en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité ou si les habitants de deux ou plusieurs régions non constituées en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité, un règlement en vertu de l’article 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme englobant des terres agricoles inscrites situées dans ces régions non constituées en municipalité demeure en vigueur et le paragraphe 77.01(4) de la Loi sur l’urbanisme s’applique à toute déclaration des perspectives d’urbanisme, à tout plan municipal, à tout plan rural, à tout arrêté de zonage ou autre arrêté établi, adopté ou pris subséquemment par la municipalité.
22(3)L’article 19.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (6), » après les mots « de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
19.2(4)Lorsque le paragraphe (1), (2) ou (6) s’applique à une annexion, le conseil de la municipalité qui annexe doit, dans un délai d’une année et demie suivant la date effective de l’annexion, réviser et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural de la municipalité de telle sorte que le plan municipal et l’arrêté ou le plan rural renferment les dispositions
a) de la déclaration des perspectives d’urbanisme, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), ou
b) des règlements établis en vertu du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme, si des terres agricoles inscrites sont situées à l’intérieur de la région annexée.
c) par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
19.2(6)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, un règlement établi en vertu du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme affectant des terres agricoles inscrites situées à l’intérieur de la région non constituée en municipalité annexée à la municipalité demeure en vigueur et le paragraphe 77.01(4) de la Loi sur l’urbanisme s’applique à toute déclaration des perspectives d’urbanisme, tout plan municipal, tout plan rural, tout arrêté de zonage ou autre arrêté établi, adopté ou pris subséquemment par la municipalité.
Modifications corrélatives
22(1)L’article 1 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression du point à la fin de la définition « secrétaire » et son remplacement par un point-virgule et par l’adjonction après la définition « secrétaire » de ce qui suit :
« terre agricole inscrite » désigne une terre agricole qui est inscrite en vertu de la Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole.
22(2)L’article 19.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (5), » après les mots « de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, »;
b) par l’adjonction après le paragraphe (4) de ce qui suit :
19.1(5)Nonobstant les paragraphes (1) et (2), si les habitants d’une région non constituée en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité ou si les habitants de deux ou plusieurs régions non constituées en municipalité sont constitués en une nouvelle municipalité, un règlement en vertu de l’article 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme englobant des terres agricoles inscrites situées dans ces régions non constituées en municipalité demeure en vigueur et le paragraphe 77.01(4) de la Loi sur l’urbanisme s’applique à toute déclaration des perspectives d’urbanisme, à tout plan municipal, à tout plan rural, à tout arrêté de zonage ou autre arrêté établi, adopté ou pris subséquemment par la municipalité.
22(3)L’article 19.2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction des mots « mais sous réserve du paragraphe (6), » après les mots « de la présente loi ou de la Loi sur l’urbanisme, »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
19.2(4)Lorsque le paragraphe (1), (2) ou (6) s’applique à une annexion, le conseil de la municipalité qui annexe doit, dans un délai d’une année et demie suivant la date effective de l’annexion, réviser et modifier le plan municipal et l’arrêté de zonage ou le plan rural de la municipalité de telle sorte que le plan municipal et l’arrêté ou le plan rural renferment les dispositions
a) de la déclaration des perspectives d’urbanisme, du plan municipal, du plan rural, de l’arrêté de zonage ou autre arrêté réputé être tel en vertu du paragraphe (1) ou (2), ou
b) des règlements établis en vertu du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme, si des terres agricoles inscrites sont situées à l’intérieur de la région annexée.
c) par l’adjonction après le paragraphe (5) de ce qui suit :
19.2(6)Lorsqu’une région non constituée en municipalité est annexée à une municipalité, un règlement établi en vertu du paragraphe 77.01(1) de la Loi sur l’urbanisme affectant des terres agricoles inscrites situées à l’intérieur de la région non constituée en municipalité annexée à la municipalité demeure en vigueur et le paragraphe 77.01(4) de la Loi sur l’urbanisme s’applique à toute déclaration des perspectives d’urbanisme, tout plan municipal, tout plan rural, tout arrêté de zonage ou autre arrêté établi, adopté ou pris subséquemment par la municipalité.