Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les critères pour déterminer si une terre qui ne fait pas l’objet d’une opération agricole convient à une opération agricole;
a.1) prescrivant une activité ou procédé agricole au sens de la définition « opération agricole »;
b) concernant la demande en vue d’obtenir les lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles et l’enregistrement de ces lettres;
c) concernant la révocation des lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles;
d) concernant les exigences d’admissibilité pour devenir membre d’une association de propriétaires de terres agricoles;
e) concernant la création et le maintien d’un registre des terres agricoles;
f) concernant l’inscription et la radiation de terres agricoles au registre des terres agricoles, y compris la demande d’inscription;
g) concernant l’enregistrement d’un avis visé par l’alinéa 8c);
h) concernant l’entreposage, la manutention et l’épandage de fumier, y compris du purin;
i) concernant l’élimination des déchets agricoles;
j) concernant la fabrication de couche arable artificielle;
k) concernant la construction et l’entretien de drains sur des terres agricoles;
l) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
m) concernant les appels, y compris la désignation d’un organisme chargé des appels, les motifs donnant droit à l’appel d’une décision et les raisons de débouter un appelant de son appel;
n) définissant tout mot ou expression employé dans la présente loi mais non défini dans la présente loi.
1999, ch. A-5.3, art. 25; 2016, ch. 28, art. 2
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les critères pour déterminer si une terre qui ne fait pas l’objet d’une opération agricole convient à une opération agricole;
a.1) prescrivant une activité ou procédé agricole au sens de la définition « opération agricole »;
b) concernant la demande en vue d’obtenir les lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles et l’enregistrement de ces lettres;
c) concernant la révocation des lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles;
d) concernant les exigences d’admissibilité pour devenir membre d’une association de propriétaires de terres agricoles;
e) concernant la création et le maintien d’un registre des terres agricoles;
f) concernant l’inscription et la radiation de terres agricoles au registre des terres agricoles, y compris la demande d’inscription;
g) concernant l’enregistrement d’un avis visé par l’alinéa 8c);
h) concernant l’entreposage, la manutention et l’épandage de fumier, y compris du purin;
i) concernant l’élimination des déchets agricoles;
j) concernant la fabrication de couche arable artificielle;
k) concernant la construction et l’entretien de drains sur des terres agricoles;
l) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
m) concernant les appels, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède,
(i) concernant la création ou la désignation d’un organisme chargé des appels,
(ii) concernant la nomination de membres pour siéger au sein d’un organisme chargé des appels,
(iii) concernant la composition d’un organisme chargé des appels,
(iv) concernant la rémunération et les dépenses des membres d’un organisme chargé des appels,
(v) concernant les motifs donnant droit à l’appel,
(vi) concernant la procédure à suivre pour les appels;
n) définissant tout mot ou expression employé dans la présente loi mais non défini dans la présente loi.
1999, ch. A-5.3, art. 25
Règlements
20Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les critères pour déterminer si une terre qui ne fait pas l’objet d’une opération agricole convient à une opération agricole;
a.1) prescrivant une activité ou procédé agricole au sens de la définition « opération agricole »;
b) concernant la demande en vue d’obtenir les lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles et l’enregistrement de ces lettres;
c) concernant la révocation des lettres constitutives d’une association de propriétaires de terres agricoles;
d) concernant les exigences d’admissibilité pour devenir membre d’une association de propriétaires de terres agricoles;
e) concernant la création et le maintien d’un registre des terres agricoles;
f) concernant l’inscription et la radiation de terres agricoles au registre des terres agricoles, y compris la demande d’inscription;
g) concernant l’enregistrement d’un avis visé par l’alinéa 8c);
h) concernant l’entreposage, la manutention et l’épandage de fumier, y compris du purin;
i) concernant l’élimination des déchets agricoles;
j) concernant la fabrication de couche arable artificielle;
k) concernant la construction et l’entretien de drains sur des terres agricoles;
l) prescrivant, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
m) concernant les appels, y compris et sans limiter la généralité de ce qui précède,
(i) concernant la création ou la désignation d’un organisme chargé des appels,
(ii) concernant la nomination de membres pour siéger au sein d’un organisme chargé des appels,
(iii) concernant la composition d’un organisme chargé des appels,
(iv) concernant la rémunération et les dépenses des membres d’un organisme chargé des appels,
(v) concernant les motifs donnant droit à l’appel,
(vi) concernant la procédure à suivre pour les appels;
n) définissant tout mot ou expression employé dans la présente loi mais non défini dans la présente loi.
1999, c.A-5.3, art.25