17(1)Les frais de construction, d’aménagement ou de réparation de tout fossé ou drain supportés par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15 constituent une dette envers la Couronne du chef de la province de la personne ou de chacune des personnes dont la part a été fixée par le Ministre en vertu de l’article 12 ou 15 et peuvent être recouvrés par une action intentée au nom de la Couronne devant toute cour compétente.