Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Entretien et réparations des fossés et des drains
15(1)Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit sur une terre agricole pour desservir les terres de deux ou plusieurs propriétaires de terres adjacentes et a été payé par la province ou payé conjointement par les propriétaires, soit en application de la présente loi ou de la Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consentement mutuel, ces propriétaires sont responsables conjointement de l’entretien et des réparations du fossé ou du drain.
15(2)S’il appert à une association de propriétaires de terres agricoles ou un ou plusieurs propriétaires de terres agricoles desservies par un fossé ou un drain que ce fossé ou ce drain a besoin de réparations qui ne peuvent être effectuées ni financées par consentement mutuel de toutes les parties, l’association de propriétaires de terres agricoles ou le ou les propriétaires des terres agricoles peuvent demander au Ministre la permission d’effectuer ces réparations.
15(3)Lorsque le ou les demandeurs déposent entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut accorder au demandeur la permission d’effectuer les réparations et, il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit.
15(4)Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (2) ou (3), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) faire enquête sur la nécessité des réparations demandées;
b) en évaluer le coût;
c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété;
d) s’efforcer de trouver un accord entre les parties intéressées aux réparations du fossé ou du drain;
e) faire réparer le fossé ou le drain qu’il y ait eu ou non accord;
f) fixer la part du coût des réparations qui devra être supportée par chacun des propriétaires des terres desservies.
Entretien et réparations des fossés et des drains
15(1)Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit sur une terre agricole pour desservir les terres de deux ou plusieurs propriétaires de terres adjacentes et a été payé par la province ou payé conjointement par les propriétaires, soit en application de la présente loi ou de la Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consentement mutuel, ces propriétaires sont responsables conjointement de l’entretien et des réparations du fossé ou du drain.
15(2)S’il appert à une association de propriétaires de terres agricoles ou un ou plusieurs propriétaires de terres agricoles desservies par un fossé ou un drain que ce fossé ou ce drain a besoin de réparations qui ne peuvent être effectuées ni financées par consentement mutuel de toutes les parties, l’association de propriétaires de terres agricoles ou le ou les propriétaires des terres agricoles peuvent demander au Ministre la permission d’effectuer ces réparations.
15(3)Lorsque le ou les demandeurs déposent entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut accorder au demandeur la permission d’effectuer les réparations et, il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit.
15(4)Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (2) ou (3), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) faire enquête sur la nécessité des réparations demandées;
b) en évaluer le coût;
c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété;
d) s’efforcer de trouver un accord entre les parties intéressées aux réparations du fossé ou du drain;
e) faire réparer le fossé ou le drain qu’il y ait eu ou non accord;
f) fixer la part du coût des réparations qui devra être supportée par chacun des propriétaires des terres desservies.