15(1)Lorsqu’un fossé a été aménagé ou un drain a été construit sur une terre agricole pour desservir les terres de deux ou plusieurs propriétaires de terres adjacentes et a été payé par la province ou payé conjointement par les propriétaires, soit en application de la présente loi ou de la
Loi sur le drainage des terres agricoles, soit par consentement mutuel, ces propriétaires sont responsables conjointement de l’entretien et des réparations du fossé ou du drain.