Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Concernant les mineurs, les incapables mentaux et les non-résidents
13Si l’un des ayants droit d’une terre sur laquelle doit passer le fossé ou le drain que l’on propose d’aménager ou de construire est un mineur, un incapable mental ou ne réside pas dans la province, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande de la personne qui désire aménager ce fossé ou construire ce drain, rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et raisonnable pour aviser le mineur, l’incapable ou le non-résident ou pour protéger ses intérêts.
2023, ch. 17, art. 4
Concernant les mineurs, les incapables mentaux et les non-résidents
13Si l’un des ayants droit d’une terre sur laquelle doit passer le fossé ou le drain que l’on propose d’aménager ou de construire est un mineur, un incapable mental ou ne réside pas dans la province, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande de la personne qui désire aménager ce fossé ou construire ce drain, rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et raisonnable pour aviser le mineur, l’incapable ou le non-résident ou pour protéger ses intérêts.
Concernant les mineurs, les incapables mentaux et les non-résidents
13Si l’un des ayants droit d’une terre sur laquelle doit passer le fossé ou le drain que l’on propose d’aménager ou de construire est un mineur, un incapable mental ou ne réside pas dans la province, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande de la personne qui désire aménager ce fossé ou construire ce drain, rendre l’ordonnance qu’il estime équitable et raisonnable pour aviser le mineur, l’incapable ou le non-résident ou pour protéger ses intérêts.