Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Aménagement des fossés et construction des drains
12(1)Lorsqu’il s’avère nécessaire pour assurer un drainage convenable d’une terre agricole de faire passer un fossé ou un drain sur une propriété adjacente, le propriétaire de la terre agricole ou une association de propriétaires de terres agricoles peut demander au Ministre la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain.
12(2)Si la personne qui fait la demande pour obtenir la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain dépose entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut lui accorder la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain et il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit.
12(3)Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (1) ou (2), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) faire enquête sur la nécessité du fossé ou du drain demandé;
b) en évaluer le coût;
c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété;
d) estimer la valeur du fossé ou du drain pour la terre qui serait desservie;
e) s’efforcer de trouver un accord entre les parties intéressées à l’aménagement du fossé ou la construction du drain;
f) aménager le fossé ou construire le drain qu’il y ait eu ou non accord;
g) fixer la part du coût de l’aménagement ou de construction qui devra être supportée par chacun des propriétaires de terres desservies.
Aménagement des fossés et construction des drains
12(1)Lorsqu’il s’avère nécessaire pour assurer un drainage convenable d’une terre agricole de faire passer un fossé ou un drain sur une propriété adjacente, le propriétaire de la terre agricole ou une association de propriétaires de terres agricoles peut demander au Ministre la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain.
12(2)Si la personne qui fait la demande pour obtenir la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain dépose entre les mains du Ministre une somme d’argent que le Ministre estime suffisante pour couvrir le coût de tous les dommages qui pourraient être causés aux terres adjacentes ainsi que les frais de l’enquête faite par le Ministre relativement à la demande, le Ministre peut lui accorder la permission d’aménager le fossé ou de construire le drain et il doit verser la somme ainsi déposée aux ayants droit.
12(3)Le Ministre peut, pour les fins du paragraphe (1) ou (2), faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) faire enquête sur la nécessité du fossé ou du drain demandé;
b) en évaluer le coût;
c) déterminer les dommages qui seront causés à toute propriété;
d) estimer la valeur du fossé ou du drain pour la terre qui serait desservie;
e) s’efforcer de trouver un accord entre les parties intéressées à l’aménagement du fossé ou la construction du drain;
f) aménager le fossé ou construire le drain qu’il y ait eu ou non accord;
g) fixer la part du coût de l’aménagement ou de construction qui devra être supportée par chacun des propriétaires de terres desservies.