Lois et règlements

A-5.11 - Loi sur la protection et l’aménagement du territoire agricole

Texte intégral
Terres agricoles inscrites
Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
2017, ch. 20, art. 2
10Abrogé : 2017, ch. 20, art. 2
1998, ch. 41, art. 5; 2000, ch. 26, art. 13; 2005, ch. 7, art. 1; 2006, ch. 16, art. 7; 2012, ch. 39, art. 10; 2017, ch. 20, art. 2
Terres agricoles inscrites
10(1)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la province, qui n’est pas doté d’une législation réglementant l’usage des terres, l’article 77.01 de la Loi sur l’urbanisme s’applique.
10(2)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la province, qui est doté d’une législation réglementant l’usage des terres, le Ministre peut, par écrit, demander au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux de procéder en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(3)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une communauté rurale, le Ministre peut, par écrit, demander au conseil de la communauté rurale de procéder en vertu de l’article 77.2 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(4)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une municipalité, le Ministre peut, par écrit, demander à la municipalité de procéder en vertu de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) édicter un arrêté de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole, et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) édicter un arrêté de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) édicter un arrêté de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(5)Le Ministre doit, lorsqu’il fait une demande en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) identifier par écrit,
a) l’emplacement des terres agricoles inscrites et les fins qui doivent être prescrites comme usages auxquels doivent être affectés les terres agricoles inscrites,
b) les marges de retrait qui doivent être établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites,
c) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes qui doivent être établies et les circonstances selon lesquelles les mesures d’éloignement peuvent varier, et
d) le délai dans lequel l’action demandée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) doit être entreprise.
1998, ch. 41, art. 5; 2000, ch. 26, art. 13; 2005, ch. 7, art. 1; 2006, ch. 16, art. 7; 2012, ch. 39, art. 10
Terres agricoles inscrites
10(1)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la province, qui n’est pas doté d’une législation réglementant l’usage des terres, l’article 77.01 de la Loi sur l’urbanisme s’applique.
10(2)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la province, qui est doté d’une législation réglementant l’usage des terres, le Ministre peut, par écrit, demander au ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux de procéder en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(3)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une communauté rurale, le Ministre peut, par écrit, demander au conseil de la communauté rurale de procéder en vertu de l’article 77.2 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(4)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une municipalité, le Ministre peut, par écrit, demander à la municipalité de procéder en vertu de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) édicter un arrêté de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole, et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) édicter un arrêté de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) édicter un arrêté de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(5)Le Ministre doit, lorsqu’il fait une demande en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) identifier par écrit,
a) l’emplacement des terres agricoles inscrites et les fins qui doivent être prescrites comme usages auxquels doivent être affectés les terres agricoles inscrites,
b) les marges de retrait qui doivent être établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites,
c) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes qui doivent être établies et les circonstances selon lesquelles les mesures d’éloignement peuvent varier, et
d) le délai dans lequel l’action demandée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) doit être entreprise.
1998, c.41, art.5; 2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2006, c.16, art.7; 2012, c.39, art.10
Terres agricoles inscrites
10(1)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la province, qui n’est pas doté d’une législation réglementant l’usage des terres, l’article 77.01 de la Loi sur l’urbanisme s’applique.
10(2)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans un secteur non constitué en municipalité de la province, qui est doté d’une législation réglementant l’usage des terres, le Ministre peut, par écrit, demander au ministre de l’Environnement de procéder en vertu de l’article 77 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) établir des règlements concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(3)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une communauté rurale, le Ministre peut, par écrit, demander au conseil de la communauté rurale de procéder en vertu de l’article 77.2 de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) adopter ou prendre un arrêté concernant un plan rural de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(4)Lorsque des terres agricoles inscrites sont situées dans une municipalité, le Ministre peut, par écrit, demander à la municipalité de procéder en vertu de la Loi sur l’urbanisme pour faire l’une ou l’ensemble des choses suivantes :
a) édicter un arrêté de façon à ce que les terres agricoles inscrites soient zonées pour l’usage agricole, et que les fins identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient prescrites pour les terres agricoles inscrites;
b) édicter un arrêté de façon à ce que les marges de retrait identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) soient établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites;
c) édicter un arrêté de façon à ce que les mesures d’éloignement identifiées par le Ministre en vertu du paragraphe (5) entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes soient établies.
10(5)Le Ministre doit, lorsqu’il fait une demande en vertu des paragraphes (2), (3) ou (4) identifier par écrit,
a) l’emplacement des terres agricoles inscrites et les fins qui doivent être prescrites comme usages auxquels doivent être affectés les terres agricoles inscrites,
b) les marges de retrait qui doivent être établies par rapport aux limites des terres agricoles inscrites,
c) les mesures d’éloignement entre les installations pour le bétail situées sur des terres agricoles inscrites et les bâtiments et les constructions, y compris les installations pour le bétail, situés sur des terres adjacentes qui doivent être établies et les circonstances selon lesquelles les mesures d’éloignement peuvent varier, et
d) le délai dans lequel l’action demandée en vertu du paragraphe (2), (3) ou (4) doit être entreprise.
1998, c.41, art.5; 2000, c.26, art.13; 2005, c.7, art.1; 2006, c.16, art.7