4.1(4)Nonobstant le paragraphe 3(1), et nonobstant le paragraphe 5(1) de la
Loi sur l’impôt foncier, si, le 1
er janvier de l’année avant l’année pour laquelle une exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3), il y avait une nouvelle construction sur la partie des biens réels pour laquelle l’exonération a été approuvée et si la partie des biens réels était évaluée ce 1
er janvier au nom de la même organisation de logement à but non lucratif, alors, sous réserve du paragraphe (23) et de l’approbation du directeur, les taxes ou taux provinciaux ne sont pas calculés ou prélevés sur la nouvelle construction pour l’année avant l’année pour laquelle l’exonération a été approuvée en vertu du paragraphe (2) ou (3).