Avis d’appel
29(1)Un appel devant la Commission est interjeté par la signification au président d’un avis d’appel en utilisant la formule fournie par le directeur.
29(1.1)Abrogé : 1996, ch. 19, art. 3
29(1.2)Lorsque le président a reçu la signification d’un avis d’appel en vertu du paragraphe (1),
a)
il doit signifier conformément aux règlements une copie de l’avis d’appel
(ii)
lorsque la demande de révision de l’évaluation est présentée en vertu du paragraphe 25(1) et que l’appel est interjeté par la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels,
(A)
au greffier du gouvernement local si les biens réels sont situés sur le territoire du gouvernement local, ou
(B)
au ministre des Gouvernements locaux si les biens réels ne sont pas situés sur le territoire du gouvernement local, et
b)
lorsque l’appel est interjeté par un gouvernement local ou une autre autorité fiscale, le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale signifie conformément aux règlements copie de l’avis d’appel à la personne au nom de laquelle sont évalués les biens réels.
29(2)L’avis d’appel visé au paragraphe (1) doit exposer les faits allégués, les dispositions législatives invoquées par l’appelant et les motifs sur lesquels il entend fonder son appel.
29(3)Une personne qui a reçu la signification d’une copie d’un avis d’appel peut comparaître lors de l’audition de l’appel.
1965-66, ch. 110, art. 28; 1967, ch. 25, art. 19; 1983, ch. 12, art. 29; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1992, ch. 40, art. 3; 1996, ch. 19, art. 3; 1998, ch. 41, art. 11; 2000, ch. 26, art. 25; 2001, ch. 32, art. 1; 2005, ch. 7, art. 3; 2006, ch. 16, art. 13; 2008, ch. 56, art. 11; 2012, ch. 39, art. 16; 2017, ch. 20, art. 5; 2020, ch. 25, art. 9; 2023, ch. 40, art. 7