Demande de révision de l’évaluation présentée au directeur
25(1)Quiconque reçoit un avis d’évaluation des biens réels visé à l’article 21 ou 22.1 ou un avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 peut, dans les trente jours qui suivent l’expédition par la poste de l’un ou l’autre de ces avis, demander au directeur de réviser l’évaluation des biens réels.
25(2)Le directeur doit inscrire dans un registre les demandes de révision de l’évaluation reçues en application du paragraphe (1).
25(3)Quiconque présente une demande de révision de l’évaluation au directeur en vertu du paragraphe (1) y indique ses nom et prénoms, son adresse, code postal et numéro de téléphone compris, et fournit un exposé complet et détaillé des motifs pour lesquels il s’oppose à l’évaluation.
25(4)Le directeur étudie de nouveau l’évaluation visée au paragraphe (1) et l’annule, la confirme ou la modifie, puis envoie à la personne un avis de sa décision en lui expédiant par la poste copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande de révision de l’évaluation et copie de la formule d’avis d’appel à la Commission.
25(5)Lorsqu’une demande de révision de l’évaluation prévue au paragraphe (1) s’applique à l’évaluation de biens réels situés dans un gouvernement local ou dans toute autre autorité fiscale, le directeur avise le gouvernement local ou l’autre autorité fiscale de sa décision en lui envoyant copie de toutes les inscriptions au registre des révisions concernant la demande.
25(6)La décision prise par le directeur en vertu du présent article porte effet à partir du 1
er janvier de l’année pour laquelle a été faite l’évaluation visée au paragraphe (1), et les modifications devant être apportées à la liste d’évaluation des biens réels par suite de cette décision le sont dans les trente jours de celle-ci.
25(7)Abrogé : 1998, ch. 11, art. 6
25(8)La modification d’une évaluation résultant d’une décision relative à une demande de révision de l’évaluation ou à un appel en application de la présente loi ne touche à une autre évaluation que si cette autre évaluation est elle-même modifiée à la suite d’une demande de révision de l’évaluation ou d’un appel prévus par la présente loi.
1973, ch. 18, art. 7; 1975, ch. 8, art. 4; 1977, ch. 6, art. 12; 1982, ch. 7, art. 13; 1983, ch. 12, art. 24; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 1992, ch. 40, art. 2; 1996, ch. 19, art. 2; 1998, ch. 11, art. 6; 2001, ch. 32, art. 1; 2008, ch. 56, art. 6; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1