Période d’évaluation
23(1)Le directeur doit, chaque année, réviser l’évaluation de tous les biens réels et l’évaluation révisée sera l’évaluation de l’année suivante.
23(2)Le directeur doit tenir une liste d’évaluation des biens réels de tous les biens réels de la province.
23(3)La liste d’évaluation des biens réels doit contenir les renseignements prescrits par règlement.
23(4)La liste d’évaluation des biens réels doit pouvoir être examiné par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
23(4.1)Le directeur peut communiquer à toute personne ou à tout organisme qu’il estime indiqué des renseignements qui se trouvent dans la liste d’évaluation des biens réels.
23(5)Une liste d’évaluation des biens réels que vise l’article 13 doit pouvoir être examinée par le public selon la forme et la manière que le directeur estime appropriées et peut être disponible sur support électronique.
1965-66, ch. 110, art. 22; 1967, ch. 25, art. 15; 1971, ch. 16, art. 7; 1982, ch. 7, art. 12; 1983, ch. 12, art. 21; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2014, ch. 36, art. 2; 2019, ch. 11, art. 1