Biens réels omis de la liste d’évaluation des biens réels
2019, ch. 11, art. 1
22.1(1)Si des biens réels soumis à l’évaluation et à l’imposition ont été complètement ou partiellement omis de la liste d’évaluation des biens réels au titre d’une année quelconque, le directeur procède à l’évaluation nécessaire pour réparer cette omission et inscrit ces biens sur la liste d’évaluation des biens réels. Ensuite, il délivre ou remet à la personne dont les biens réels ont été évalués un avis d’évaluation de biens réels et fournit au gouvernement local ou à l’autorité fiscale concerné l’adjonction ainsi apportée à la partie de la liste d’évaluation des biens réels établie en vertu de l’article 13.
22.1(2)Lorsqu’un impôt est perçu au titre d’une année quelconque en application de la
Loi sur l’impôt foncier sur une personne au nom de laquelle sont évalués des biens réels énumérés à l’alinéa b.1) de la définition de « biens réels » à l’article 1, le directeur peut, malgré ce que prévoient les articles 21 et 22, évaluer ou réévaluer les biens réels à tout moment pour l’année fiscale 1977 et les années suivantes et, le cas échéant, il les inscrit sur la liste d’évaluation des biens réels de l’année pour laquelle l’impôt a été perçu. Ensuite, il expédie par la poste à la personne dont les biens ont été évalués un avis d’évaluation de biens réels.
1977, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 6, art. 3; 1979, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 12, art. 20; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 1991, ch. 27, art. 3; 2017, ch. 20, art. 5; 2019, ch. 11, art. 1