Évaluation de terrain de golf
17.1(1)Les biens réels sont évalués à leur valeur réelle et exacte comme terrain de golf s’ils sont utilisés effectivement et véritablement à ce titre; à défaut, ils sont évalués à leur valeur réelle et exacte au 1
er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite.
17.1(2)Le directeur détermine si les biens réels sont utilisés effectivement et véritablement comme terrain de golf.
17.1(3)La personne dont les biens ont été évalués, qui n’est pas satisfaite de la décision prise par le directeur en vertu du paragraphe (2) peut interjeter appel auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
17.1(4)L’appel visé au paragraphe (3) est formé dans les trente jours de la date de mise à la poste de l’avis d’évaluation de biens réels visé à l’article 21 ou de l’avis d’évaluation de biens réels modifié visé à l’article 22 par la signification, au directeur, d’un avis d’appel écrit indiquant les moyens invoqués et exposant brièvement les faits en cause.
17.1(5)La décision du directeur concernant l’utilisation de biens réels comme terrain de golf est recevable devant toute cour, tout juge ou toute commission à titre de preuve
prima facie de l’utilisation et de la nature des biens réels au regard de la présente loi.
1977, ch. 6, art. 6; 1979, ch. 41, art. 7; 1983, ch. 12, art. 16; 1989, ch. N-5.01, art. 31; 2019, ch. 11, art. 1; 2023, ch. 17, art. 11