15.6(4)S’il fournit en vertu de l’article 21 un avis d’évaluation et d’impôts à l’égard d’un bien réel visé au paragraphe (1) en 2017, le directeur établit puis envoie par la poste pour l’année 2018, conformément à cet article et à l’égard de ce bien, un tel avis indiquant, avec les adaptations nécessaires, sa même valeur réelle et véritable ainsi que la même évaluation de sa valeur aux fins d’imposition que celles qui figuraient dans l’avis de 2017.