5(1)Sous réserve du présent article, le conseil d’un gouvernement local peut prendre un arrêté de construction qui prévoit des normes régissant l’édification, la détermination de l’emplacement, le déplacement, la démolition, la modification, la modification de la structure, la réparation ou le remplacement d’un bâtiment ou toute combinaison de ces travaux.