15(2)Le plan régional, le plan municipal, le plan rural, l’arrêté ou le règlement visé par la présente loi ainsi que tout arrêté de construction visé par la
Loi sur l’administration du Code du bâtiment, y compris leurs modifications et leurs adjonctions, adoptés ou pris après l’entrée en vigueur d’une déclaration d’intérêt provincial qui sont incompatibles avec celle-ci sont considérés incompatibles avec la présente loi et ses règlements et sont frappés d’invalidité dans la mesure de leur incompatibilité, sauf si le conseil convainc le ministre de la justification pratique de pareille incompatibilité.