Lois et règlements

2020, ch. 8 - Loi sur l’administration du Code du bâtiment

Texte intégral
Arrêtés de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme
23(1)L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme qui n’est pas conforme aux exigences prévues à la présente loi ou ses règlements conserve tous ses effets jusqu’au 31 décembre 2022.
23(2)L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme qui, le 1er janvier 2023 ou par la suite, n’est pas conforme aux exigences prévues à la présente loi ou ses règlements cesse de produire ses effets.
2021, ch. 45, art. 2
Arrêtés de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme
23(1)L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme qui n’est pas conforme aux exigences prévues à la présente loi ou ses règlements conserve tous ses effets pendant la période de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
23(2)L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme qui, à l’expiration d’un délai de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas conforme aux exigences prévues à la présente loi ou ses règlements cesse de produire ses effets.
Arrêtés de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme
23(1)L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme qui n’est pas conforme aux exigences prévues à la présente loi ou ses règlements conserve tous ses effets pendant la période de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article.
23(2)L’arrêté de construction pris en vertu de l’article 62 de la Loi sur l’urbanisme qui, à l’expiration d’un délai de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article, n’est pas conforme aux exigences prévues à la présente loi ou ses règlements cesse de produire ses effets.