Lois et règlements

2020, ch. 8 - Loi sur l’administration du Code du bâtiment

Texte intégral
Règlements
22(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adopter par renvoi le Code;
b) adopter par renvoi le Code national de l'énergie pour les bâtiments;
c) adopter par renvoi un code du bâtiment formant supplément au Code afin de rendre les édifices publics accessibles aux personnes ayant une incapacité physique et utilisables par celles-ci ou de prescrire des normes raisonnables et désigner les catégories de bâtiments auxquelles elles s’appliquent;
d) désigner une ou plusieurs dispositions de la présente loi auxquelles la Couronne n’est pas assujettie;
e) soustraire des bâtiments ou des catégories de bâtiments à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou à l’application de l’une quelconque de leurs dispositions;
f) préciser les titres et qualités des inspecteurs en bâtiment et les différents titres et qualités nécessaires pour inspecter différentes catégories de bâtiments;
g) conférer des attributions supplémentaires aux inspecteurs en bâtiment;
h) établir le nombre minimal d’inspections que doit mener un inspecteur par projet de construction ou de démolition;
i) déterminer les responsabilités et les obligations des gouvernements locaux et des commissions de services régionaux relativement aux travaux de construction ou de démolition;
j) impartir le délai et fixer le mode de communication des renseignements aux fins d’application de l’article 8;
k) prévoir les avis à donner en application de l’article 10 et régir leur teneur, leur forme et leur mode de communication ainsi que le délai dans lequel l’inspection doit être effectuée après réception d’un avis;
l) établir les étapes des travaux de construction nécessitant l’inspection prévue à l’article 10, y compris les différentes étapes d’inspection pour les différentes catégories de bâtiments;
m) déterminer les responsabilités et les obligations des propriétaires, des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs et des professionnels relativement aux travaux de construction ou de démolition;
n) fixer, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
o) préciser les attributions de l’administrateur du Code du bâtiment;
p) définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
q) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
22(2)Afin de régir les travaux de construction et de démolition dans les gouvernements locaux qui n’ont pas pris d’arrêté de construction ainsi que dans les districts ruraux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) instaurer un système de permis pour :
(i) les travaux de construction,
(ii) les travaux de démolition;
b) arrêter les modalités et les conditions de délivrance des permis;
c) arrêter les modalités et les conditions auxquelles sont assujettis les permis;
d) énoncer les motifs pour lesquels la délivrance d’un permis peut être refusée;
e) énoncer les motifs pour lesquels un permis peut être suspendu, révoqué ou rétabli;
f) prévoir la forme, la teneur et le mode de présentation des demandes de permis;
g) fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
h) prévoir les circonstances dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés.
22(3) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (2)g) sont payés à la commission de services régionaux visée et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
2021, ch. 44, art. 31
Règlements
22(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adopter par renvoi le Code;
b) adopter par renvoi le Code national de l'énergie pour les bâtiments;
c) adopter par renvoi un code du bâtiment formant supplément au Code afin de rendre les édifices publics accessibles aux personnes ayant une incapacité physique et utilisables par celles-ci ou de prescrire des normes raisonnables et désigner les catégories de bâtiments auxquelles elles s’appliquent;
d) désigner une ou plusieurs dispositions de la présente loi auxquelles la Couronne n’est pas assujettie;
e) soustraire des bâtiments ou des catégories de bâtiments à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou à l’application de l’une quelconque de leurs dispositions;
f) préciser les titres et qualités des inspecteurs en bâtiment et les différents titres et qualités nécessaires pour inspecter différentes catégories de bâtiments;
g) conférer des attributions supplémentaires aux inspecteurs en bâtiment;
h) établir le nombre minimal d’inspections que doit mener un inspecteur par projet de construction ou de démolition;
i) déterminer les responsabilités et les obligations des gouvernements locaux et des commissions de services régionaux relativement aux travaux de construction ou de démolition;
j) impartir le délai et fixer le mode de communication des renseignements aux fins d’application de l’article 8;
k) prévoir les avis à donner en application de l’article 10 et régir leur teneur, leur forme et leur mode de communication ainsi que le délai dans lequel l’inspection doit être effectuée après réception d’un avis;
l) établir les étapes des travaux de construction nécessitant l’inspection prévue à l’article 10, y compris les différentes étapes d’inspection pour les différentes catégories de bâtiments;
m) déterminer les responsabilités et les obligations des propriétaires, des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs et des professionnels relativement aux travaux de construction ou de démolition;
n) fixer, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
o) préciser les attributions de l’administrateur du Code du bâtiment;
p) définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
q) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
22(2)Afin de régir les travaux de construction et de démolition dans les gouvernements locaux qui n’ont pas pris d’arrêté de construction ainsi que dans les districts de services locaux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) instaurer un système de permis pour :
(i) les travaux de construction,
(ii) les travaux de démolition;
b) arrêter les modalités et les conditions de délivrance des permis;
c) arrêter les modalités et les conditions auxquelles sont assujettis les permis;
d) énoncer les motifs pour lesquels la délivrance d’un permis peut être refusée;
e) énoncer les motifs pour lesquels un permis peut être suspendu, révoqué ou rétabli;
f) prévoir la forme, la teneur et le mode de présentation des demandes de permis;
g) fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
h) prévoir les circonstances dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés.
22(3) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (2)g) sont payés à la commission de services régionaux visée et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.
Règlements
22(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) adopter par renvoi le Code;
b) adopter par renvoi le Code national de l'énergie pour les bâtiments;
c) adopter par renvoi un code du bâtiment formant supplément au Code afin de rendre les édifices publics accessibles aux personnes ayant une incapacité physique et utilisables par celles-ci ou de prescrire des normes raisonnables et désigner les catégories de bâtiments auxquelles elles s’appliquent;
d) désigner une ou plusieurs dispositions de la présente loi auxquelles la Couronne n’est pas assujettie;
e) soustraire des bâtiments ou des catégories de bâtiments à l’application de la présente loi ou de ses règlements ou à l’application de l’une quelconque de leurs dispositions;
f) préciser les titres et qualités des inspecteurs en bâtiment et les différents titres et qualités nécessaires pour inspecter différentes catégories de bâtiments;
g) conférer des attributions supplémentaires aux inspecteurs en bâtiment;
h) établir le nombre minimal d’inspections que doit mener un inspecteur par projet de construction ou de démolition;
i) déterminer les responsabilités et les obligations des gouvernements locaux et des commissions de services régionaux relativement aux travaux de construction ou de démolition;
j) impartir le délai et fixer le mode de communication des renseignements aux fins d’application de l’article 8;
k) prévoir les avis à donner en application de l’article 10 et régir leur teneur, leur forme et leur mode de communication ainsi que le délai dans lequel l’inspection doit être effectuée après réception d’un avis;
l) établir les étapes des travaux de construction nécessitant l’inspection prévue à l’article 10, y compris les différentes étapes d’inspection pour les différentes catégories de bâtiments;
m) déterminer les responsabilités et les obligations des propriétaires, des entrepreneurs, des sous-entrepreneurs et des professionnels relativement aux travaux de construction ou de démolition;
n) fixer, relativement aux infractions aux règlements, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
o) préciser les attributions de l’administrateur du Code du bâtiment;
p) définir les mots ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
q) prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire à l’application de la présente loi.
22(2)Afin de régir les travaux de construction et de démolition dans les gouvernements locaux qui n’ont pas pris d’arrêté de construction ainsi que dans les districts de services locaux, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) instaurer un système de permis pour :
(i) les travaux de construction,
(ii) les travaux de démolition;
b) arrêter les modalités et les conditions de délivrance des permis;
c) arrêter les modalités et les conditions auxquelles sont assujettis les permis;
d) énoncer les motifs pour lesquels la délivrance d’un permis peut être refusée;
e) énoncer les motifs pour lesquels un permis peut être suspendu, révoqué ou rétabli;
f) prévoir la forme, la teneur et le mode de présentation des demandes de permis;
g) fixer les droits à payer pour la délivrance d’un permis;
h) prévoir les circonstances dans lesquelles les droits payés pour un permis peuvent être remboursés.
22(3) Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, les droits qui sont fixés en vertu de l’alinéa (2)g) sont payés à la commission de services régionaux visée et portés au crédit des coûts afférents à la prestation des services d’utilisation des terres prévus au paragraphe 161(4) de la Loi sur la gouvernance locale.