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Lois et règlements
2020, ch. 8
- Loi sur l’administration du Code du bâtiment
Article 12
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Date d'entrée en vigueur
2021-02-01
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Entrée dans un bâtiment ou sur un bien réel
12
(1)
L’inspecteur en bâtiment peut, avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les bâtiments ou sur les biens réels visés à l’alinéa 9(1)a), demander un mandat d’entrée conformément à la
Loi sur les mandats d’entrée
.
12
(2)
Le gouvernement local et la commission de services régionaux délivrent à chacun des inspecteurs en bâtiment qu’ils nomment une carte d’identité ou autre preuve attestant leur qualité que produisent sur demande les inspecteurs en bâtiment dans le cadre de l’exercice des attributions que leur confèrent un arrêté de construction ou encore la présente loi ou ses règlements.
12
(3)
Par dérogation à l’alinéa 9(1)a), l’inspecteur en bâtiment ne peut pénétrer dans la partie occupée d’un logement privé que dans l’un quelconque des cas suivants :
a
)
il obtient le consentement de l’occupant;
b
)
il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
;
c
)
des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire que le bâtiment crée une menace à la sécurité publique.
12
(4)
L’inspecteur en bâtiment à qui est refusé l’accès aux bâtiments ou aux biens réels visés à l’alinéa 9(1)a) peut signifier au propriétaire une sommation l’obligeant à lui accorder la permission d’y pénétrer.
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Entrée dans un bâtiment ou sur un bien réel
12
(1)
L’inspecteur en bâtiment peut, avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les bâtiments ou sur les biens réels visés à l’alinéa 9(1)a), demander un mandat d’entrée conformément à la
Loi sur les mandats d’entrée
.
12
(2)
Le gouvernement local et la commission de services régionaux délivrent à chacun des inspecteurs en bâtiment qu’ils nomment une carte d’identité ou autre preuve attestant leur qualité que produisent sur demande les inspecteurs en bâtiment dans le cadre de l’exercice des attributions que leur confèrent un arrêté de construction ou encore la présente loi ou ses règlements.
12
(3)
Par dérogation à l’alinéa 9(1)a), l’inspecteur en bâtiment ne peut pénétrer dans la partie occupée d’un logement privé que dans l’un quelconque des cas suivants :
a
)
il obtient le consentement de l’occupant;
b
)
il a obtenu un mandat d’entrée en vertu de la
Loi sur les mandats d’entrée
;
c
)
des motifs raisonnables et probables lui donnent lieu de croire que le bâtiment crée une menace à la sécurité publique.
12
(4)
L’inspecteur en bâtiment à qui est refusé l’accès aux bâtiments ou aux biens réels visés à l’alinéa 9(1)a) peut signifier au propriétaire une sommation l’obligeant à lui accorder la permission d’y pénétrer.
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