Lois et règlements

2020, ch. 8 - Loi sur l’administration du Code du bâtiment

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur du Code du bâtiment » La personne nommée en application de l’article 21.(Building Code Administrator)
« agent d’aménagement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme.(development officer)
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi dans un règlement, y compris ses révisions, errata et corrections d’errata publiés au besoin.(Code)
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en application de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« construire » Le fait d’exercer une activité liée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement d’un bâtiment ou à la réalisation d’importants travaux de modification ou de réparation sur celui-ci, y compris la mise en place d’une unité de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« démolir » Le fait d’exercer une activité liée à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. (demolish)
« district de services locaux » Abrogé : 2021, ch. 44, art. 31
« district rural » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(rural district)
« inspecteur en bâtiment » S’entend :(building inspector)
a) de la personne dont la responsabilité principale à l’égard d’une commission de services régionaux consiste à assurer l’exécution des arrêtés des gouvernements locaux et des autres lois de la province en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b) de l’inspecteur en bâtiment nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de la personne nommée en vertu de cette loi dont la responsabilité principale consiste à s’assurer de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« propriétaire » Le titulaire du titre des biens réels et, en outre, la personne qui a conclu une convention d’achat relative à ceux-ci.(owner)
2020, ch. 25, art. 15; 2021, ch. 44, art. 31; 2021, ch. 45, art. 1; 2022, ch. 28, art. 6
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur du Code du bâtiment » La personne nommée en application de l’article 21.(Building Code Administrator)
« agent d’aménagement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme.(development officer)
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi dans un règlement, y compris ses révisions, errata et corrections d’errata publiés au besoin.(Code)
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en application de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« construire » Le fait d’exercer une activité liée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement d’un bâtiment ou à la réalisation d’importants travaux de modification ou de réparation sur celui-ci, y compris la mise en place d’une unité de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« démolir » Le fait d’exercer une activité liée à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. (demolish)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local service district)
« inspecteur en bâtiment » S’entend :(building inspector)
a) de la personne dont la responsabilité principale à l’égard d’une commission de services régionaux consiste à assurer l’exécution des arrêtés des gouvernements locaux et des autres lois de la province en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b) de l’inspecteur en bâtiment nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de la personne nommée en vertu de cette loi dont la responsabilité principale consiste à s’assurer de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« propriétaire » Le titulaire du titre des biens réels et, en outre, la personne qui a conclu une convention d’achat relative à ceux-ci.(owner)
2020, ch. 25, art. 15; 2021, ch. 45, art. 1; 2022, ch. 28, art. 6
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur du Code du bâtiment » La personne nommée en application de l’article 21.(Building Code Administrator)
« agent d’aménagement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme.(development officer)
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi dans un règlement, y compris ses révisions, errata et corrections d’errata publiés au besoin.(Code)
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en application de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« construire » Le fait d’exercer une activité liée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement d’un bâtiment ou à la réalisation d’importants travaux de modification ou de réparation sur celui-ci, y compris la mise en place d’une unité de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« démolir » Le fait d’exercer une activité liée à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. (demolish)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local service district)
« inspecteur en bâtiment » S’entend :(building inspector)
a) de la personne dont la responsabilité principale à l’égard d’une commission de services régionaux consiste à assurer l’exécution des arrêtés des gouvernements locaux et des autres lois de la province en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b) de l’inspecteur en bâtiment nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de la personne nommée en vertu de cette loi dont la responsabilité principale consiste à s’assurer de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction.
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« propriétaire » Le titulaire du titre des biens réels et, en outre, la personne qui a conclu une convention d’achat relative à ceux-ci.(owner)
2020, ch. 25, art. 15; 2021, ch. 45, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur du Code du bâtiment » La personne nommée en application de l’article 21.(Building Code Administrator)
« agent d’aménagement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme.(development officer)
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi dans un règlement, y compris ses révisions, errata et corrections d’errata publiés au besoin.(Code)
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en application de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« construire » Le fait d’exercer une activité liée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement d’un bâtiment ou à la réalisation d’importants travaux de modification ou de réparation sur celui-ci, y compris la mise en place d’une unité de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« démolir » Le fait d’exercer une activité liée à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. (demolish)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local service district)
« inspecteur en bâtiment » S’entend :(building inspector)
a) de la personne dont la responsabilité principale à l’égard d’une commission de services régionaux consiste à assurer l’exécution des arrêtés des gouvernements locaux et des autres lois de la province en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b) de l’inspecteur en bâtiment nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de la personne nommée en vertu de cette loi dont la responsabilité principale consiste à s’assurer de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction.
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« propriétaire » Le titulaire du titre des biens réels et, en outre, la personne qui a conclu une convention d’achat relative à ceux-ci.(owner)
2020, ch. 25, art. 15
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur du Code du bâtiment » La personne nommée en application de l’article 21.(Building Code Administrator)
« agent d’aménagement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme.(development officer)
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi dans un règlement, y compris ses révisions, errata et corrections d’errata publiés au besoin.(Code)
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en application de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« construire » Le fait d’exercer une activité liée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement d’un bâtiment ou à la réalisation d’importants travaux de modification ou de réparation sur celui-ci, y compris la mise en place d’une unité de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« démolir » Le fait d’exercer une activité liée à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. (demolish)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local service district)
« inspecteur en bâtiment » S’entend :(building inspector)
a) de la personne dont la responsabilité principale à l’égard d’une commission de services régionaux consiste à assurer l’exécution des arrêtés des gouvernements locaux et des autres lois de la province en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b) de l’inspecteur en bâtiment nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de la personne nommée en vertu de cette loi dont la responsabilité principale consiste à s’assurer de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction.
« ministre » Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« propriétaire » Le titulaire du titre des biens réels et, en outre, la personne qui a conclu une convention d’achat relative à ceux-ci.(owner)
2020, ch. 25, art. 15
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« administrateur du Code du bâtiment » La personne nommée en application de l’article 21.(Building Code Administrator)
« agent d’aménagement » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’urbanisme.(development officer)
« bâtiment » Bâtiment selon la définition que donne de ce terme le Code. (building)
« Code » Le Code national du bâtiment du Canada adopté par renvoi dans un règlement, y compris ses révisions, errata et corrections d’errata publiés au besoin.(Code)
« commission de services régionaux » S’entend de celle constituée en application de la Loi sur la prestation de services régionaux.(regional service commission)
« construire » Le fait d’exercer une activité liée à l’édification, à la mise en place, à l’agrandissement d’un bâtiment ou à la réalisation d’importants travaux de modification ou de réparation sur celui-ci, y compris la mise en place d’une unité de construction fabriquée ailleurs ou transportée d’un autre lieu. (construct)
« cour » La Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges.(court)
« Couronne » La Couronne du chef de la province.(Crown)
« démolir » Le fait d’exercer une activité liée à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une partie importante de celui-ci. (demolish)
« district de services locaux » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale.(local service district)
« inspecteur en bâtiment » S’entend :(building inspector)
a) de la personne dont la responsabilité principale à l’égard d’une commission de services régionaux consiste à assurer l’exécution des arrêtés des gouvernements locaux et des autres lois de la province en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction dans la région;
b) de l’inspecteur en bâtiment nommé en vertu de la Loi sur la gouvernance locale ou de la personne nommée en vertu de cette loi dont la responsabilité principale consiste à s’assurer de l’exécution des arrêtés ou de toutes autres lois en ce qui concerne les bâtiments et les travaux de construction.
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter.(Minister)
« propriétaire » Le titulaire du titre des biens réels et, en outre, la personne qui a conclu une convention d’achat relative à ceux-ci.(owner)