28.1(2)Dans toute poursuite pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un certificat d’analyse de toute substance ou matière apparemment signé par un analyste est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, des faits que relate ce document sans qu’il ne soit nécessaire de prouver ni sa nomination, ni son autorité, ni l’authenticité de sa signature.